Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 août 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représentée par Me Rooryck-Sarret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité de l’expiration du titre au 26 juin 2025 et aux conséquences sur sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder un rendez-vous fixé au 18 août 2025 à 10 heures 40.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°10-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1956, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer pour lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de demande de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a convoqué M. B à un rendez-vous fixé le 18 août 2025 à 10 heures 40. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent plus d’utilité. Par suite, il y a lieu de les rejeter, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rooryck-Sarret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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