Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2529269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Des pièces présentées pour Mme B… ont été enregistrées le 17 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Nataf pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 février 1999, est entrée en France le 20 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux, à supposer même que la requérante a entendu l’invoquer, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser à Mme B… le renouvellement du titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français en relevant l’absence de progression et de diplôme obtenu, la poursuite d’une formation non diplômante et le changement d’orientation sans cohérence avec l’ensemble du cursus et, d’autre part, elle ne justifie pas d’une inscription pour une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire. La requérante ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête pour établir le caractère réel et sérieux de ses études en France, alors qu’il ressort des éléments versés aux débats par le préfet de police qu’elle n’est parvenue à valider sa première année de licence en droit à l’Université de la Sorbonne, où elle était inscrite depuis la rentrée universitaire de l’année 2017, qu’en juillet 2020 après trois tentatives. En outre, après avoir échoué lors de l’année universitaire 2020/2021 en deuxième année de licence en droit à l’Université de la Sorbonne, elle s’est inscrite en deuxième année de licence en droit à l’Université d’Aix-Marseille à la rentrée universitaire 2021/2022 sans parvenir à valider sa deuxième année. A la rentrée universitaire 2022/2023, Mme B… s’est inscrite à l’Institut d’études à distance de l’école de droit de la Sorbonne en deuxième année de licence, à l’issue de laquelle elle a été ajournée avec un résultat d’admission global de 5,709/20. Mme B… soutient que ses résultats universitaires sont dus à « son état de santé psychologique, aggravé par un conflit familial extrêmement complexe ayant entrainé une précarité financière importante, [qui] était incompatible avec le suivi normal de ses études ». Cependant, elle ne produit aucun élément pour établir la réalité de ses allégations. Enfin, la requérante ne conteste pas ne pas être inscrite à une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France au titre de l’année universitaire 2023/2024 ou 2024/2025. Ainsi, la requérante, qui n’a obtenu aucun diplôme en France à la date de l’arrêté attaqué, après huit années universitaires passées sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, dès lors que Mme B… ne démontre pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme B… se prévaut de la présence régulière de ses deux sœurs sur le territoire français et de la circonstance qu’elle résiderait avec son compagnon, de nationalité française, depuis plusieurs mois. Toutefois, la requérante, en se bornant à produire une attestation d’hébergement et une facture d’électricité, dont il ne ressort pas une vie commune, n’établit pas la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, à le supposer même opérant, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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