Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2300450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2023 et le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
les ordres de recouvrer n° APCP20220005472, n° APCP20220005473, n° APCP20220005474 et n° APCP20220005475, émis le 27 juillet 2022, procédant à la récupération d’indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2015 ;
les ordres de recouvrer n° APCP20220006725, n° APCP20220006726, n° APCP20220006727 et n° APCP20220006728, émis le 23 septembre 2022, procédant à la récupération d’indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2016 ;
les ordres de recouvrer n° APCP20220004404, n° APCP20220004405, n° APCP20220004406 et n° APCP20220004407, émis le 6 juillet 2022, procédant à la récupération d’indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2017 ;
les ordres de recouvrer n° APCP20221182784, n° APCP20221182785, n° APCP20221182786 et n° APCP20221182787, émis le 22 juin 2022, procédant à la récupération d’indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants perçues au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2018 ;
la décision implicite de l’Agence de services et de paiement rejetant son recours gracieux formé contre ces ordres de recouvrer ;
2°) de la décharger de la somme de 148 283,35 euros ;
3°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge d’appel sur sa requête formée à l’encontre des décisions du 24 février 2022 portant retrait des aides perçues au titre de la politique agricole commune pour les campagnes 2015 à 2018 ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler les ordres de recouvrer n° APCP20220005472, n° APCP20220005473,
n° APCP20220005474,
n° APCP20220005475, n° APCP20220006725,
n° APCP20220004404,
n° APCP20221182784,
n° APCP20221182785, n° APCP20221182786 et n° APCP20221182787 et de la décharger de la somme de 84 632,04 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les ordres de recouvrer attaqués sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation des créances dont ils assurent le recouvrement ;
le délai dont dispose l’administration pour récupérer les aides aux bovins allaitants pour la campagne 2015 est prescrit, sa demande d’octroi d’une telle aide datant du 26 mars 2015 et l’administration ne pouvait débuter une procédure de retrait de ces aides le 29 avril 2019 ;
les ordres de recouvrer sont illégaux par voie d’exception d’illégalité des décisions du 24 février 2022 lui retirant le bénéfice des aides sollicitées au motif qu’elles méconnaissent l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
les ordres de recouvrer n° APCP20220005472, n° APCP20220005473, n°APCP20220005474 et n° APCP20220005475 sont privés de base légale dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne lui a pas retiré le bénéfice des aides découplées et des aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2015 ;
les ordres de recouvrer n° APCP20220006725, n° APCP20220004404 et n° APCP20221182787 sont privés de base légale dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne lui a pas retiré le bénéfice des aides couplées aux bovins allaitants pour les campagnes 2016 et 2017 et des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 ;
les montants des ordres de recouvrer n° APCP20221182784, n° APCP20221182785, n° APCP20221182786 et n° APCP20221182787 sont erronés dès lors qu’elle a perçu, au titre des aides surfaciques pour la campagne 2018, une somme inférieure à la somme recouvrée à ce titre par l’Agence de services et de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive au motif que le recours gracieux du 13 décembre 2022, ayant été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu proroger ce même délai, de sorte qu’elle est irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024 et non communiqué, le préfet de la Haute-Corse conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
le
règlement
(UE)
n° 1306/2013
du
Parlement
européen
et
du
Conseil du 17 décembre 2013 ;
le
règlement
(UE)
n° 1307/2013
du
Parlement
européen
et
du
Conseil du 17 décembre 2013 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Doucet ;
les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
et les observations de Me Antoniotti, représentant Mme B…. Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’aides découplées et d’aides couplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2015 à 2018. Par quatre décisions du 24 février 2022 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées pour les campagnes 2015 à 2018. Par un jugement nos 2201107, 2201108, 2201109 et 2201110 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par Mme B… contre ces décisions. L’Agence de services et de paiement lui a notifié seize ordres de recouvrer concernant, d’une part, les indus de paiement de base, de paiement verdissement et de paiement redistributif pour les campagnes 2015 à 2018, d’autre part, les indus d’aides aux bovins allaitants pour les campagnes 2015 à 2017 et, enfin, l’indu d’aides à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018. Le 13 décembre 2022, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de ces ordres de recouvrer, implicitement rejeté par l’Agence de services et de paiement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces ordres de recouvrer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de la somme de 148 283,35 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours,
dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
Lorsqu’un pli est présenté au domicile du destinataire et que celui-ci est absent, un avis de passage est déposé. Si le destinataire vient retirer ce pli au guichet avant l’expiration du délai au terme duquel, conformément à la réglementation en vigueur du service des postes, tout objet chargé ou recommandé non distribué par suite de l’absence de son destinataire et non réclamé au guichet par ce dernier est renvoyé à son expéditeur, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu’à compter de la date de retrait du pli.
L’Agence de services et de paiement fait valoir que la requête est tardive dès lors que le recours gracieux de Mme B… n’a été formé que le 13 décembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre des ordres de recouvrer, lesquels doivent être regardés comme ayant été notifiés le 11 octobre 2022, date de présentation du pli, de sorte que ce recours gracieux n’aurait pu conserver le délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le pli a été présenté au domicile de Mme B… le 11 octobre 2022, il a été retiré par la requérante le 19 octobre suivant, comme en atteste la fiche de suivi du courrier recommandé, extraite du site web de La Poste, versée au dossier par la requérante. Ainsi, le recours gracieux formé le 13 décembre 2022 l’a été dans le délai de recours contentieux et a donc valablement prorogé ce délai, en application des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la requête enregistrée le 15 avril 2023 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des ordres de recouvrer émis le 27 juillet 2022 portant sur les indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2015 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 :
« Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’ordonnateur ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que les quatre ordres de recouvrer en cause comportent, d’une part, la mention du montant de l’indu qu’ils recouvrent, d’autre part, l’origine de cet indu sous la formule « aide » et, enfin, l’année de la campagne en cause. Ces ordres de recouvrer sont accompagnés d’une lettre de notification du 4 octobre 2022 et d’un tableau précisant les aides en cause, les campagnes auxquelles chacune se rapporte et le montant de l’indu correspondant et indiquant la date du relevé de situation, disponible sur la plateforme « Télépac », à laquelle se référer afin d’obtenir les bases de liquidation de la créance correspondante. Enfin, les relevés de situation visés dans le tableau joint au courrier de notification faisant état du total des sommes indues ont également été joints à ce courrier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune de ces éléments ne permettait à Mme B… de comprendre les éléments de calcul utilisés par l’Agence de services et de paiement pour
déterminer les montants de ses indus. En outre, d’une part, la décision jointe au courrier de notification des ordres de recouvrer pour la campagne 2015 porte « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants » pour la
« campagne 2016 », d’autre part, ni les relevés de situation, ni le tableau joint au courrier de notification des ordres de recouvrer ne comportent les éléments de calcul permettant à la requérante de comprendre le montant de ces différents indus pour cette campagne. Ainsi, les informations relatives aux bases de liquidations des créances en litige, contenues dans les éléments joints aux ordres de recouvrer, sont insuffisantes et ne lui ont pas permis de connaître les bases de liquidation des créances recouvrées par l’Agence de services et de paiement. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été mise à même de connaître les éléments retenus par l’Agence de services et de paiement pour calculer le montant de ses différents indus. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les ordres de recouvrer n° APCP20220005472, n° APCP20220005473, n° APCP20220005474 et n° APCP20220005475, émis le
27 juillet 2022, ne mentionnent pas les bases de leur liquidation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre des ordres de recouvrer portant récupération des indus d’aides pour la campagne 2015 et sur les conclusions aux fins de sursis à statuer, que les ordres de recouvrer émis le 27 juillet 2022 doivent être annulés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle porte sur les ordres de recouvrer relatifs à la campagne 2015.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de Mme B… au titre de la campagne 2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’ordre de recouvrer émis le 22 juin 2022 portant récupération d’un indu d’aides à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 :
Mme B… soutient que l’ordre de recouvrer n° APCP20221182787 relatif aux aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 est dépourvu de base légale dès lors que le préfet de la Haute-Corse ne lui a pas retiré le bénéfice de ces aides. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Corse ait retiré à Mme B… l’octroi des aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’ordre de recouvrer n° APCP20221182787 est dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’encontre de l’ordre de recouvrer portant récupération d’un indu d’aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018 et sur les conclusions aux fins de sursis à statuer, que l’ordre de recouvrer correspondant, émis le 22 juin 2022, doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle porte sur l’ordre de recouvrer relatif aux aides à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et ainsi à ce qui a été dit au point 8, Mme B… est fondée à demander la décharge de la somme de 34,94 euros correspondant à l’indu d’aides couplées à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des ordres de recouvrer émis les 22 juin, 6 juillet et 23 septembre 2022 portant récupération des indus d’aides découplées et d’aides couplées aux bovins allaitants pour les campagnes 2016 et 2017 et portant récupération des indus d’aides découplées pour la campagne 2018 :
En ce qui concerne la régularité des ordres de recouvrer :
Il résulte de l’instruction que les onze ordres de recouvrer en cause comportent, d’une part, la mention du montant de l’indu qu’ils recouvrent, d’autre part, l’origine de cet indu sous la formule « aide » et, enfin, l’année de la campagne en cause. Par ailleurs, ces ordres de recouvrer sont accompagnés d’une lettre de notification du 4 octobre 2022 et d’un tableau précisant les aides en cause, les campagnes auxquelles chacune se rapporte et le montant de l’indu correspondant et qui indique la date du relevé de situation, disponible sur la plateforme
« Télépac », à laquelle se référer afin d’obtenir les bases de liquidation de la créance correspondante. Enfin, il résulte de l’instruction que deux documents ont également été joints à ce courrier, d’une part, les quatre décisions du 24 février 2022 portant retrait des aides perçues par la requérante au titre de la politique agricole commune en leur totalité, au motif que cette dernière n’avait pas la qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 décembre 2013 et, d’autre part, les relevés de situation visés dans le tableau joint au courrier de notification faisant état du total des sommes indues. Ainsi, dès lors qu’aucun calcul n’était nécessaire pour déterminer le montant des sommes indues, Mme B… s’étant vu retirer la totalité des aides qu’elle avait perçues en raison de son absence de qualité d’agricultrice active, la réunion de tous les éléments joints aux ordres de recouvrer en litige lui a permis de connaître les bases de liquidation des créances recouvrées par l’Agence de services et de paiement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de connaître les éléments retenus par l’Agence de services et de paiement pour calculer les montants de ses différents indus. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation des créances doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le bien-fondé des ordres de recouvrer :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; /
b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » :
/ i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ». Il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 de ce règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
Pour retirer à Mme B… le bénéfice des aides versées au titre de la politique agricole commune pour les campagnes 2016 à 2018, le préfet de la Haute-Corse a considéré, à la suite de la visite de l’exploitation de la requérante effectuée le 11 avril 2019 et de la phase contradictoire suivant cette visite, que Mme B…, ne démontrant pas disposer d’une exploitation autonome et exercer une activité agricole, ne pouvait être regardée comme détenant une exploitation et, par voie de conséquence, comme ayant la qualité d’« agriculteur », au sens des dispositions précitées.
Pour contester l’appréciation portée par le préfet et justifier de sa qualité d’agricultrice active, Mme B… produit, d’une part, des éléments tendant à démontrer l’existence administrative de son exploitation, tels que la fiche extraite du répertoire des métiers, en date du 10 mai 2019, répertoriant l’activité de cette dernière dans la catégorie
« culture et élevage associé », une attestation d’affiliation du 23 avril 2019 à la mutuelle sociale agricole en qualité de cheffe d’exploitation, une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle pour l’année 2019, émise par la société Groupama le 23 avril 2019, des attestations d’adhésion à divers organismes tels que l’association Inter Bio, en date du 19 février 2018, et des factures de contrôle et certification émises par l’organisme Ecocert les 9 juin 2017, 23 janvier 2018 et 21 janvier 2019. Toutefois, ces éléments, qui ne reposent que sur les déclarations et engagements de Mme B…, ne peuvent établir à eux-seuls sa qualité d’agricultrice. D’autre part, pour démontrer la détention de moyens affectés à son exploitation, la requérante produit des photos du matériel agricole qu’elle allègue détenir, une carte grise d’un fourgon à son nom du 27 avril 2012, des factures d’achat de boucles, des 26 mars, 2 août et 25 septembre 2018, émises par la chambre d’agriculture de la Haute-Corse, une facture du 30 janvier 2017 d’achat de grillage et de crampillions, deux conventions pluriannuelles de pâturages conclues les 12 décembre 2016 et 8 janvier 2014 et des factures d’achat de balles rondes du 18 janvier 2018 émises par son fils, M. C… B…. Cependant, la requérante, qui ne produit aucune preuve de détention de matériel agricole autre qu’un véhicule dont l’acquisition date de l’année 2012, ne saurait établir qu’elle détiendrait le matériel agricole
nécessaire à l’exploitation d’un cheptel bovin et de cultures de légumineuses fourragères. Enfin, pour justifier de la réalité du troupeau de bovins, des cultures qu’elle déclare posséder et de l’exercice d’une activité agricole, Mme B… produit des factures vétérinaires des 4 février 2014, 16 février 2015, 18 février 2016, 24 janvier, 28 novembre 2017 et 3 avril 2019 émises par le cabinet vétérinaire du Golo, des inventaires de son cheptel, extraits de la base de données « boviclic » pour les années 2015 à 2018, des factures de ventes de bovins à son fils des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 30 novembre 2019, et à la Boucherie Ozayo des 14 décembre 2019, ainsi que ses avis de situation déclaratives pour les années 2015 à 2018 faisant apparaitre des revenus dans la catégorie des « revenus agricoles ». Toutefois, pour les années en cause, Mme B… ne présente aucun ticket de pesée fiscal à son nom, et seulement deux factures de vente de bovins à des tiers, émises postérieurement au contrôle diligenté par les services préfectoraux sur son exploitation, les seules autres factures produites étant des ventes de veaux à son fils et, enfin, ne présente aucune comptabilité, pour les quatre exercices en litige, alors même qu’en vertu de l’article 64 bis du code général des impôts, l’exploitant est tenu de disposer d’un document retraçant les recettes professionnelles qu’il réalise.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 avril 2019 du préfet de la Haute-Corse, que Mme B… dispose d’une adresse d’exploitation commune avec les autres membres de sa famille, et que, lors du contrôle réalisé par le comité départemental opérationnel anti-fraude, seul M. C… B… était présent et a déclaré s’occuper de la totalité des bovins de la famille. En se bornant à soutenir que ces circonstances ne font pas obstacle à l’existence d’une activité agricole dès lors qu’elles relèvent de la pratique de « l’entraide agricole » au sein de sa famille, Mme B… ne justifie pas percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers concernant l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aides a été sollicitée. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en procédant au retrait des aides dont elle bénéficiait au titre des campagnes 2016 à 2018, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013.
Enfin, il ressort des termes des décisions attaquées du 24 février 2022 que, pour retirer les aides octroyées à Mme B… au titre des campagnes 2016 à 2018 de la politique agricole commune, le préfet de la Haute-Corse s’est uniquement fondé sur l’absence de qualité d’agriculteur actif au sens de l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article 60 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des ordres de recouvrer portant récupération des indus d’aides aux bovins allaitants pour les campagnes 2016 et 2017 :
Si Mme B… soutient que les ordres portant recouvrement des aides aux bovins allaitants pour les campagnes 2016 et 2017 sont privés de base légale dès lors que le préfet n’a pas procédé au retrait de ces aides, il résulte des termes mêmes, d’une part, de la décision du 24 février 2022 du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » pour la campagne 2016 et, d’autre part, de la décision du même jour du préfet de la Haute-Corse portant
« rejet des aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » pour la campagne 2017, que le préfet a bien procédé au retrait
des aides couplées aux bovins allaitants perçues par Mme B… pour les campagnes 2016 et 2017. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de base légale des deux ordres de recouvrer contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des ordres de recouvrer portant récupération des indus d’aides découplées pour la campagne 2018 :
Mme B… soutient qu’elle a perçu, au titre des aides surfaciques pour la campagne 2018, la somme de 18 278,09 euros, alors que l’Agence de services et de paiement a procédé à la récupération de la somme totale de 26 825,90 euros au titre de ces aides pour cette même campagne et, qu’ainsi, les montants des ordres de recouvrer sont erronés. Toutefois, pour justifier de ce qu’elle aurait perçu la somme de 18 278,09 euros, la requérante ne produit qu’un relevé de paiement, non daté, extrait du site « Télépac ». Ce seul élément n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour établir qu’elle n’aurait effectivement perçu que la somme alléguée. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné des montants mis en recouvrement pour les aides surfaciques de la campagne 2018 doit être écarté comme non fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer, que le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de Mme B… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’Agence de services et de paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative présentées par Mme B… sont dirigées contre l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans cette instance. Par suite, les conclusions de la requérante dans cette instance sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n° APCP20220005472, n° APCP20220005473, n° APCP20220005474 et n° APCP20220005475, émis le 27 juillet 2022, et n° APCP20221182787, émis le 22 juin 2022, sont annulés.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B… est annulée en tant qu’elle porte sur l’ensemble des ordres de recouvrer relatifs à la campagne 2015 et de l’ordre de recouvrer relatif aux aides à la production de légumineuses fourragères pour la campagne 2018.
Article 3 : Mme B… est déchargée de la somme de 34,94 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ; Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNE
La présidente,
SIGNE
A. Doucet
La greffière, SIGNE
H. Celik
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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