Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2418213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de la transmettre à la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à sa situation.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 17 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me Baziz, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er novembre 1966, déclare être entré en France le 7 janvier 2007. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit avoir résidé de manière continue sur le territoire français pendant une période d’au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué, comme en attestent les justificatifs variés, nombreux et probants qu’il produit pour chacune de ses années, et notamment des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat (AME), des avis d’imposition avec déclaration de revenus, des ordonnances médicales et relevés d’actes médicaux, des factures diverses ou encore des justificatifs de transport. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné son droit au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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