Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2514307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un retard d’un an pour un renouvellement de passeport n’est pas raisonnable ;
- son droit au respect de sa privée et familiale est méconnu ;
- le retard excessif de la préfecture engage la responsabilité de l’Etat et lui ouvre droit à réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2033. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt pour cette demande le 17 juin 2024. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 17 juin 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de M. A… de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
5. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
6. Le requérant étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, alors qu’au demeurant il n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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