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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de son parcours académique qui devait être mis en balance avec le fait isolé qui a abouti à sa condamnation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait avoir accès aux jugements du tribunal judiciaire d’Angers du 22'avril 2024 portant condamnation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est disproportionnée au vu des buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant togolais né en 2002, est entré en France le 17 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 2 aout 2022 au 1er aout 2023. Son titre a été renouvelé jusqu’au 1er aout 2024. M. C a été condamné le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, pour des faits d’enlèvement, violences aggravées et vol aggravé le 13 mars 2024 à Angers. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un second arrêté, du 21 novembre 2024 et modifié le 29'novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet de ce département du 18 mars 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés à l’exception desquelles ne figure pas les décisions individuelles relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / () ». L’article L. 611-1 du même code énonce : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
4. La décision attaquée se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment que M. C s’est vu retirer son titre de séjour après la condamnation décrite au point 1. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige manque en fait, en dépit de la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas mentionné le parcours académique de M. C.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C réside depuis seulement deux ans en France, est célibataire sans personne à charge. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il constitue une menace pour l’ordre public et, ainsi, prononcer à son endroit une obligation de quitter le territoire français, en dépit de la réussite de l’intéressé de sa première année d’études universitaires.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
8. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. C est célibataire sans personne à charge. Il ne fait pas état d’une intégration particulière en France où il réside depuis seulement deux ans. Eu égard à la gravité de la condamnation prononcée à son endroit, et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’accord un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
10. Contrairement à ce que soutient M. C, la décision portant refus de délai de départ volontaire qui se fonde sur les dispositions citées au point précédent et rappelle qu’il constitue une menace pour l’ordre public, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de cette motivation doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué avoir obtenu communication du jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 22 avril 2024 en s’adressant directement audit tribunal. Il produit à l’instance le jugement extrait des minutes du greffe. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
13. En l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C réside en France depuis deux ans seulement, où il n’a pas noué d’attache particulière. Eu égard à la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de l’immigration, qui bénéficie d’une délégation du préfet de ce département du 10 novembre 2024, régulièrement publiée le 21 novembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () "
19. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique l’identité de M. C et que ce dernier a déclaré élire domicile dans le département de Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 27 septembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
20. En troisième lieu, la mesure d’assignation prise à l’endroit de M. C et qui, dans sa dernière version issue de l’arrêté modificatif du 29 novembre 2024 l’oblige à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police d’Angers à 18h30, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d’organiser son éloignement. M. C ne conteste pas qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n’apporte d’élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, notamment en n’expliquant pas en quoi l’horaire retenu par le préfet de Maine-et-Loire pour le pointage au commissariat l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les conséquences de cette décision seraient disproportionnées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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