Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2401711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2024, le 24 avril 2025, le 2 et le 6 novembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ne lui a accordé que la remise partielle de sa dette d’indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période d’avril à septembre 2023 et a laissé à sa charge la somme de 1 264,50 euros.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas pourquoi un trop-perçu est mis à sa charge dans la mesure où elle a fourni tous les documents qui lui ont été demandés ;
- elle ne perçoit plus de prestations de la CAF de l’Aube depuis le mois de juin 2025, ce qui la place dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril et le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante est irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge car ses conclusions en ce sens sont tardives ;
- le plan d’échelonnement proposé à la requérante correspond à sa situation financière.
Par une décision du 3 juillet 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) pour un logement situé à Troyes (10). Les échanges de courriers et les envois de documents à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ont permis à cet organisme de constater une divergence entre les ressources déclarées par Mme B… dans sa déclaration de situation pour les aides au logement et les ressources qu’elle a réellement perçues. Cette divergence a entrainé un trop perçu de 1 686 euros d’allocation de logement sociale pour la période d’avril à septembre 2023 qui a été notifié par une décision du 14 décembre 2023. Mme B… a contesté ce trop-perçu reçu le 18 décembre 2023 par la CAF. Par une décision du 8 février 2024, la CAF a rejeté sa demande. Mme B… a ensuite sollicité la remise gracieuse de sa dette le 11 mars 2024. Par une décision du 11 avril 2024, dont elle demande l’annulation, la CAF de l’Aube lui a accordé la remise de sa dette à hauteur de 25%, laissant à sa charge la somme de 1 264,50 euros.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation du trop-perçu litigieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 février 2024 qui comportait les délais et voies de recours, la CAF de l’Aube a rejeté le recours administratif formé par Mme B… en contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge. La requérante ayant accusé réception de ce refus le 20 février 2024 en signant l’avis, il résulte du point 3 qu’elle avait jusqu’au 22 avril 2024 pour former son recours contentieux. Or, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2024. Il s’ensuit que Mme B… est tardive à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. En outre, la circonstance que Mme B… a saisi le médiateur de la CAF de l’Aube de sa situation le 29 mai 2024 n’a aucune incidence sur la recevabilité de ses conclusions en annulation, en ce que le délai de recours contentieux était déjà expiré à cette date. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir de la CAF. Les conclusions en annulation du bien-fondé doivent par suite être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, la bonne foi de Mme B… n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales de l’Aube, qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25% de son montant.
D’autre part, Mme B… se prévaut de sa situation financière précaire et de ce qu’elle ne peut s’acquitter du règlement du solde de la dette mise à sa charge. Pour ce faire, la requérante fait état de charges conséquentes, qui ont notamment été alourdies suite à sa désignation en tant que tiers de confiance à l’égard de sa nièce A… dont elle s’est vue confier la garde. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit une pension d’invalidité de plus de 2 000 euros qui lui permet d’avoir un reste à vivre suffisant, une fois ses charges fixes acquittées. Dans ces conditions, la requérante n’établissant pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne lui permettrait pas de procéder au remboursement de sa dette, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse plus importante voire totale de la somme à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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