Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2310355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 11 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Siran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de leur suspension ou, à défaut, de la rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; aucun entretien de vulnérabilité n’a été réalisé ; il n’est pas démontré, le cas échéant, que cet entretien a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas remis un certificat médical vierge pour avis MEDZO ; elle n’a pas été informée de la décision de cessation envisagée et n’a donc pas été mise en mesure de présenter par écrit ses observations en réponse ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante érythréenne, née le 19 septembre 1999, a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 mai 2022 et a accepté, le 11 mai 2022, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 20 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en refusant d’embarquer, le 6 décembre 2022, à bord d’un vol pour l’exécution de son transfert vers la Pologne, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. Par un courriel du 2 mai 2023, Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris, qui disposait, à cet effet, d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que Mme B a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de la Pologne, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
7. Mme B soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, d’une part, si les dispositions précitées font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 11 mai 2022. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément, ni même aucune argumentation étayée, de nature à faire regarder l’auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a conduit l’entretien comme n’étant pas un agent spécialisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il résulte de l’entretien de vulnérabilité mené le 11 mai 2022 que Mme B a fait état d’un problème de santé, l’intéressée n’a produit aucun document à caractère médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sorte qu’il n’y avait pas lieu, pour le médecin de cet office, d’émettre un avis. En outre, alors qu’elle n’a formulé aucune demande en ce sens, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait régulièrement refuser de lui remettre un certificat médical vierge en vue de recueillir l’avis du médecin de zone. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à la requérante un courrier en date du 8 février 2023 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour elle, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A cet égard, l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant ce courrier comporte la mention « présenté/avisé le 18 février 2023 » et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l’adresse de domiciliation que la requérante a communiquée aux autorités, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 18 février 2023, à la date de sa présentation. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision litigieuse, y compris au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’activité du groupe d’appui à l’embarquement du mardi 6 décembre 2022, que Mme B ne s’est pas présentée à l’aéroport pour son embarquement en vue de son transfert aux autorités polonaises. Par ailleurs, les documents médicaux datant de 2022 relatifs à la réalisation d’examens mammaires ne mettant en avant aucune pathologie maligne, d’une part, et des documents de l’hôpital Bichat, postérieurs à la date de la décision attaquée, mentionnant un trouble anxiodépressif, d’autre part, ne suffisent pas à démontrer que Mme B se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 mars 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Siran et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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