Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Gozlan, avocat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « mise en demeure de quitter le territoire », émise à son encontre, en date du 14 janvier 2026, par le préfet de Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La « mise en demeure de quitter le territoire » dont Mme B… demande la suspension de l’exécution se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressée au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 8 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour la requérante et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de son exécution sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 janvier 2026.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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