Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2402669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le requérant déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins d’injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin d’injonction de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402669
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