Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 12 mars 2026, n° 2404407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 19 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pitcher, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur M. B… E…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. B… E…, une somme de 1 540 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de 104 heures d’enseignement obligatoire au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme C… A…, une somme de 1 540 euros en réparation du préjudice subi par son enfant du fait de l’absence de 104 heures d’enseignement obligatoire au sein de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2023-2024 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Toulouse de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe de 4ème 4 du collège Georges Pompidou situé à Cajarc (Lot) au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a manqué à son obligation constitutionnelle et légale, issue de l’article 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation, d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits en n’assurant pas 104 heures de cours au jeune B… E…, scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Georges Pompidou de Carjac au titre de l’année 2023-2024;
- cette faute a causé à l’élève B… E… un préjudice d’un montant de 1 540 euros du fait du retard conséquent dans ses apprentissages par rapport aux élèves disposant d’enseignements soutenus et de la nécessité de recruter un professeur particulier ;
- Mme C… A…, sa mère, a également subi un préjudice moral d’un montant de 1 540 euros dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, afin de limiter les lacunes causées par la suppression d’heures de cours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de le requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de communication de documents administratifs sont irrecevables dès lors que la requérante ne justifie pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs ;
- le montant total des heures d’absences décomptées par Mme A… est inexact ;
- les heures d’absence ont été de très courte durée et revêtent un caractère imprévisible ;
- l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions à ces absences ;
- l’Etat ne saurait payer des sommes qu’il ne doit pas, les préjudices allégués n’étant pas établis.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, né le 21 septembre 2010, a été scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Georges Pompidou à Carjac (Lot) au titre de l’année scolaire 2023-2024. Le 10 juin 2024, Mme A… formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Toulouse tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime que son fils et elle-même ont subi du fait de 104 heures d’absences cumulées de professeurs dispensant des matières obligatoires au cours de l’année scolaire 2023-2024 au sein de ce collège. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 3 080 euros au titre des préjudices subis par son enfant et au titre de son propre préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus, dans le délai du recours contentieux.
3. Mme A… sollicite la communication de tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe de 4ème 4 du collège Georges Pompidou de Cajarc au titre de l’année scolaire 2023-2024. Ces documents entrent dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs communicables à la personne intéressée. Toutefois, si par une décision implicite, le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A…, celle-ci n’établit pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’un éventuel refus de communication de ces documents. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de communication de ces documents concernant les absences de professeurs non remplacés sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse aux conclusions à fin d’injonction doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’alinéa 13 du Préambule à la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
5. Aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative (…) ». L’article L. 131-1-1 de ce code dispose que « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire en classe de quatrième.
6. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… E…, fils de Mme A…, n’a pas bénéficié de la dispensation d’un nombre total de 75.75 heures d’enseignements obligatoires au cours de son année de 4ème au titre de l’année scolaire 2023-2024. Ainsi que l’admet le recteur, le jeune B… n’a pas pu suivre 28,5 heures d’espagnol, 3,75 heures en anglais, 6,75 heures d’éducation physique et sportive, 2,25 heures d’histoire-géographie, 3 heures d’arts plastiques, 3 heures de technologie, 1,5 heures d’éducation musicale, 1,5 heures de physique-chimie, 1,5 heures de sciences de la vie et de la terre, 14,25 heures de français et 9,75 heures de mathématiques, qui sont toutes des matières obligatoires. Certes, le recteur fait valoir que les absences en cause au titre de cette année scolaire étaient de courte durée, imprévisibles, perlées et difficiles à remplacer du fait de difficultés de recrutement dans le vivier des remplaçants et que l’enseignante en langue française a été remplacée pour la majorité de ses absences. Toutefois, le recteur d’académie ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour assurer la continuité de l’enseignement dans toutes les matières concernées. Il ne résulte, d’ailleurs, d’aucune pièce du dossier, que des heures supplémentaires auraient été programmées ou que le recteur aurait accompli les diligences nécessaires en vue d’assurer le remplacement, notamment, de l’enseignante en langue espagnole. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, au regard du nombre conséquent de cours non dispensés dans les différentes matières obligatoires concernées, l’État a commis, au titre de l’année scolaire
2023-2024, une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A….
En ce qui concerne les préjudices :
8. D’une part, il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées à M. B… E… au titre de l’année 2023-2024 que cet élève a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité totale de 750 euros à verser à Mme A….
9. D’autre part, Mme A…, qui se borne à alléguer qu’elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, n’apporte aucun élément justificatif, ni aucune précision de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, Mme A… ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice personnel. Ce chef de préjudice doit donc être écarté
10. Il résulte de tout ce qui précède, que l’État est condamné à payer à Mme A… une somme de 750 euros au titre du préjudice subi par son fils M. B… E….
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 750 euros au titre du préjudice subi par son fils M. B… E….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. D…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne le ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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