Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 févr. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrés les 4 et 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, substituant Me Niakate, pour Mme A….
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 février 2025 en compagnie de son fils mineur. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2025, l’intéressée a présenté, le 29 janvier 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. D… C…, directeur territorial par intérim de l’OFII à Rouen, a reçu délégation en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 12 novembre 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur librement accessible sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant, notamment, aux missions dévolues à la direction territoriale de Rouen. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée lors du dépôt de la demande d’asile de la requérante et signée par celle-ci, qu’elle a bénéficié d’un entretien le 29 janvier 2026, à l’occasion duquel son état de vulnérabilité a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Mme A… fait valoir qu’elle a été victime d’une excision dans son pays d’origine et qu’elle est la mère d’un enfant âgé de deux ans qui est scolarisé. Toutefois, le jeune âge de son fils ne saurait caractériser, à lui seul, une situation de vulnérabilité. En outre, la requérante n’a fait état d’aucun problème de santé la concernant, lors de son entretien de vulnérabilité, et a refusé la remise d’un certificat médical Medzo. Enfin, elle ne produit aucun élément sur ses conditions d’hébergement en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Niakate et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. MICHELLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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