Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 déc. 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… A…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
— aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 13 et 14 novembre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier du requérant est en cours d’instruction ;
- M. A… est en situation régulière sur le territoire dans l’attente des nouvelles instructions de l’OFPRA.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme Madhoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Ekeu pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense et ajoute que l’analyse des empreintes digitales de M. A… a révélé que ce dernier était connu sous plusieurs autres alias.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1989 à Buéa (Cameroun), soutient qu’il a obtenu le statut de réfugié le 11 octobre 2024. En dépit d’une demande à la préfecture de Mayotte déposée le 13 février 2025 via le téléservice ANEF (administration numérique des étrangers en France), de multiples relances par courriels et d’un déplacement au guichet, sa situation n’est toujours pas réglée. Par la présente requête, M. A… demande, au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de voyager.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 1, que M. C… A… doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le dossier de M. A…, en raison d’un problème avec ses empreintes digitales, est toujours en cours d’instruction. Une attestation de prolongation d’instruction lui a d’ailleurs été délivrée et il est de ce fait en situation régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, présentée par M. A…, doit être rejetée pour défaut d’urgence et d’utilité ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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