Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2200734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2022 et 20 février 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 2021 portant ouverture de la procédure de révision du périmètre portuaire mis à disposition des communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-la-Napoule, pour le port de la Rague ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Théoule-sur-Mer soutient que :
— dès lors qu’il lèse les intérêts de la commune de Théoule-sur-Mer en organisant une réduction de ses compétences, l’arrêté attaqué constitue une décision faisant grief, et non pas un acte préparatoire de la procédure de révision du périmètre portuaire, et est, par voie de conséquence, susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du conseil portuaire, et méconnait ainsi les dispositions de l’article R. 5314-22 du code des transports ;
— il porte une atteinte grave et illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales et méconnait l’article 34 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mandelieu-la-Napoule soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté préfectoral attaqué n’est pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté préfectoral attaqué n’est pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Théoule-sur-Mer et de Me Coelo, substituant Me Maillot, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé l’ouverture de la procédure de révision du périmètre portuaire mis à disposition des communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-la-Napoule pour le port de la Rague. La commune de Théoule-sur-Mer demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu procéder à la révision du périmètre du port de la Rague en établissant deux procès-verbaux de mise à disposition du domaine public portuaire, portant pour l’un sur la partie mise à disposition de la commune de Théoule-sur-Mer, pour l’autre sur la partie mise à disposition de la commune de Mandelieu-la-Napoule. A ce titre, l’article 3 de l’arrêté dispose que les procès-verbaux transmis aux communes devront être approuvés au plus tard le 31 décembre 2021. Cet article dispose également que, à défaut d’approbation, un arrêté préfectoral pourra être pris en urgence pour modifier provisoirement l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 emportant transfert de compétence du port de la Rague, en désignant la commune de Mandelieu-la-Napoule comme autorité portuaire pendant une durée d’un an pour assurer les nécessités de l’ordre public et de la continuité du service public portuaire. Cet arrêté ne constitue donc qu’un élément de la procédure déterminée par le préfet préalablement aux actes qui définiront ultérieurement le périmètre portuaire dont il n’est pas détachable. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 décembre 2021, qui présente le caractère d’un acte préparatoire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ainsi qu’il est soutenu en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Théoule-sur-Mer doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de l’État et de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Théoule-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mandelieu-la-Napoule et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Théoule-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Théoule-sur-Mer versera une somme de 1 000 euros à la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des transports
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