Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Maier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 mai 1991, a sollicité le 9 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « 'salarié' ». Par un arrêté du 16 avril 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()' ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée' ».
4. Si M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu’elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de
M. A sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dès lors qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et que son contrat de travail à durée indéterminée pour le métier de crêpier était insuffisant à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui'".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 24 janvier 2018 selon ses déclarations. L’intéressé est célibataire et sans enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Si M. A travaille en tant que crêpier depuis le 1er septembre 2021 et vit aux côtés de sa sœur qui bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants à justifier d’une intégration particulière en France.
8. Dans ces conditions, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401981
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