Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 12 juin 2025 sous le n°2502377, M. E F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’application stricte de la circulaire du 23 janvier 2025 et de ce que le préfet du Bas-Rhin s’est, ce faisant, cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit à être entendu, tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, présenté par le préfet du Bas-Rhin, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 12 juin 2025 sous le n°2502379, Mme B G épouse F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’application stricte de la circulaire du 23 janvier 2025 et de ce que le préfet du Bas-Rhin s’est, ce faisant, cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit à être entendu, tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures 00.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions de la section administrative près du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme F, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2502377 et 2502379, présentées par M. et Mme F, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E F et Mme B G, ressortissants arméniens nés le 13 mai 1987 et le 25 décembre 1990, déclarent être entrés en France le 9 novembre 2018. Ils ont été déboutés de leur demande d’asile par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiées le 10 novembre 2020. Par arrêtés du 18 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français. Le 9 avril 2023, M. F a été interpellé et, par arrêté du même jour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par demande du 1er août 2024, les requérants ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel et au titre de leur vie privée et familiale. Par arrêtés du 14 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions du 13 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont accompagnés de leurs trois enfants A, D et C, nés en 2009, 2010 et 2022, les deux aînés étant scolarisés depuis leur arrivée en France en 2018. Leur fille A, actuellement en classe de seconde générale au lycée Le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden, a obtenu son brevet des collèges avec la mention « très bien », et les appréciations de son professeur principal et de ses enseignants mentionnent qu’il s’agit d’une élève particulièrement impliquée et active, qui obtient d’excellents résultats dans l’ensemble des disciplines, et dont la maîtrise du français est remarquable tant à l’oral qu’à l’écrit, et ce qui, au demeurant, s’est vérifié au cours de l’audience. D, quant à lui, est scolarisé en classe de troisième au collège Nelson Mandela d’Illkirch-Graffenstaden, qu’il fréquente avec sérieux et assiduité, comme souligné par l’attestation de son professeur principal, qui évoque par ailleurs son intégration et sa maîtrise du français. Il s’ensuit que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’exemplarité de la scolarité des enfants, et notamment de A, qui révèle l’existence d’une intégration d’une particulière intensité en France, les décisions attaquées sont de nature à affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Dès lors, M. et Mme F sont fondés à soutenir que le préfet, en refusant leur admission au séjour, a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme F sont fondés à demander l’annulation des décisions du 14 février 2025 portant refus de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions du 14 février 2025 implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. et à Mme F. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, en raison de l’annulation par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire français, le préfet délivrera sans délai aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 14 février 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme B G épouse F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2502379
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