Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2607335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gnaledome, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car elle est en situation irrégulière depuis le 8 mars 2026, et financière, dès lors que le versement de ses prestations sociales a été suspendu, la laissant sans aucune ressource alors qu’elle est seule à assumer les charges de son foyer.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le numéro 2607317 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9h15, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Baldé substituant Me Gnaledome pour Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France en 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24janvier 2025 au 23 janvier 2026. Elle a sollicité un changement de situation suite à la naissance de sa fille, de nationalité française, née le 4 juillet 2025 à Marseille. Le 10 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026. Elle a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gnaledome, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gnaledome.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 10 janvier 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour de Mme B…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai 30 jours à compter de la notification de la présente ordonannce.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Gnaledome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gnaledome, avocat de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Koffivi Ifouale Gnaledome et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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