Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juin et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisante motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 21 novembre 1985, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en juin 2013 selon les termes de sa requête. M. A… a sollicité, le 18 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme Julia Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète du Havre, tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (….) ;
4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
D’une part, si M. A… déclare, dans sa requête, être entré en France en 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 30 avril 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, que M. A… avait alors déclaré être entré en France en juin 2016. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir la résidence habituelle de l’intéressé sur le territoire avant 2018. En particulier, ni les avis d’imposition ne comportant aucun revenu déclaré, ni l’attestation d’élection de domicile de 2013 ne justifient qu’il se soit maintenu en France entre 2013 et 2016. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifie pas d’une durée de présence de dix ans sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, doit être écarté en tant qu’il est fondé sur le 4° de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… n’a pas sollicité l’un des titres de séjour mentionnés au 1° de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, doit être écarté en tant qu’il est fondé sur le 1° de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et n’ont pas fait l’objet d’un examen par le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis juin 2013, il ressort de ce qui a été dit au point 4, que sa présence habituelle en France n’est pas établie avant 2018. Par ailleurs, le requérant fait valoir sa vie commune avec Mme C…, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de résident, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis 2022 et dont il a eu deux filles nées en France en 2018 et 2022. Toutefois, aucun élément ne s’oppose à ce que sa compagne regagne avec lui leur pays d’origine. Il en va de même de leurs deux filles, encore très jeunes, dont il n’apparaît pas qu’elles ne pourraient suivre une scolarité normale au Cameroun. Si M. A… est le père d’un enfant de nationalité française, né en 2017, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, ni même entretenir avec lui une relation suivie, la mère de l’enfant attestant seulement que c’est « un papa responsable » « qui prend des nouvelles de temps en temps ». Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale de M. A…, dont tous les membres possèdent la nationalité camerounaise, se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où il ne conteste pas que résident deux de ses enfants. Enfin, M. A… ne justifie pas être inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10.En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment précises et développées pour avoir mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, celle portant obligation de quitter le territoire, qui est prise en raison du refus de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément aux dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
11.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck Emmanuel Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
D…
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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