Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 avr. 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A C, assisté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Havre et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— son droit d’être informé prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— faute de justifier d’une mesure d’éloignement exécutoire, le préfet a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la décision d’assignation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des assignations à résidence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, le rapport a été présenté.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 4 de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de cette préfecture n° 76-2025-269 du 4 avril 2025, Mme D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, a reçu délégation pour prendre, notamment, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté du 7 avril 2025 attaqué par lequel l’assignation à résidence de M. C, ressortissant algérien, a été renouvelé doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral attaqué en litige reproduit les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. C, et précise que la perspective d’un éloignement restant raisonnable, le renouvellement de l’assignation à résidence est apparu justifié pour la mise en œuvre matérielle de la mesure d’éloignement. Mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que le requérant ne s’est pas vu remettre l’information sur les modalités d’exercice de ses droits, sur les obligations qui lui incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour lors de l’édiction de la première assignation à résidence pour une durée de 45 jours prise le 3 mars 2025 après qu’il avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2024 et, le 10 janvier 2025, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre une décision de renouvellement d’une assignation à résidence, doit, en tout état de cause dès lors que la formalité prévue par la loi doit être assurée après l’intervention de la mesure d’assignation, être écarté.
4. En quatrième lieu, ainsi qu’il est dit au point 3, la décision de prolongation de la mesure restrictive de liberté en litige a été prise pour la mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, si la décision du 7 avril 2025 attaquée maintient M. C à résidence au Havre alors que son fils, né le 28 septembre 2023, demeure à Rouen, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a lui-même demandé, le 14 avril 2025, à prendre en considération une nouvelle adresse située au Havre, en contradiction directe avec ses allégations tenant à la présence de cet enfant et de son épouse dans la circonscription de sécurité publique de Rouen. Au demeurant, cette déclaration a conduit l’autorité administrative à renoncer à notifier un arrêté modificatif d’assignation à résidence à Rouen plutôt qu’au Havre. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la mesure de renouvellement attaquée, qui procède d’un examen de la situation particulière de M. C, soit contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaisse celles de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Havre et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
A. LENFANT
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