Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’a reçu aucune demande de pièce complémentaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait en dernier lieu valoir qu’il a décidé, le 21 août 2025, de délivrer une carte de résident à M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary pour M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la qualité de réfugiée au bénéfice de la fille mineure de M. B… A…. Il a alors sollicité, le 12 août 2023, une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite de son silence gardé pendant quatre mois, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté cette demande, décision dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a décidé, le 21 août 2025, de délivrer à M. A… la carte de résident sollicitée. Il n’y a dès lors, ainsi que le préfet l’oppose, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’intéressé, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’exception de non-lieu à statuer ne peut par suite qu’être accueillie.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert et avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mary d’une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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