Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 14 juin 2024, n° 2200540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2200540 et des mémoires enregistrés les 4 mars 2022 et 15 septembre 2022, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Var du 21 décembre 2021 rejetant son recours préalable du 20 février 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 au titre de son mobil home installé sur la parcelle n° 63 dans le parc résidentiel de loisirs (PRL) ASL Castellet Park sur la commune du Castellet.
Elle soutient que :
— il lui a été affirmé téléphoniquement par les services fiscaux que les mobil homes n’étaient pas assujettis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière ;
— un formulaire non dédié au mobil home et modifié par l’administration lui a cependant été adressé afin qu’elle déclare cette habitation de loisirs ;
— aucune décision n’a été rendue par le conciliateur fiscal pour les taxes d’habitation 2019 et 2020 contrairement à ce qu’affirment les services fiscaux ;
— son mobil home entre dans le champ d’application de certaines dispositions du code de l’urbanisme et correspond à une résidence mobile de loisirs ;
— son mobil home, qui n’est pas fixé au sol à perpétuelle demeure, ne répond pas aux exigences fixées par la réponse ministérielle Hamel n°36882, publiée le 11 août 2009, au journal officiel de l’assemblée nationale et la réponse ministérielle Calvet n° 13950, publiée le 10 août 2008, au journal officiel de l’assemblée nationale, toutes deux reprises au BOI-IF-TFB-10-10-10, pour qu’un tel dispositif pouvant être qualifié d’habitation légère de loisirs soit soumis à la taxe foncière ;
— elle revendique l’application par l’administration de sa propre doctrine en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 août 2022 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II° Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2201286 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme B C, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 au titre de son mobil-home installé sur la parcelle n° 63 dans le parc résidentiel de loisirs (PRL) ASL Castellet Park sur la commune du Castellet ;
2°) de prononcer l’exonération de la taxe foncière pour l’avenir de la parcelle n° 63 du parc résidentiel de loisirs.
Elle soutient que :
— il lui a été affirmé téléphoniquement par les services fiscaux que les mobil homes n’étaient pas assujettis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière ;
— un formulaire non dédié au mobil home et modifié par l’administration lui a cependant été adressé afin qu’elle déclare cette habitation de loisirs ;
— aucune décision n’a été rendue par le conciliateur fiscal pour les taxes d’habitation 2019 et 2020 contrairement à ce qu’affirment les services fiscaux ;
— son mobil home entre dans le champ d’application de certaines dispositions du code de l’urbanisme et correspond à une résidence mobile de loisirs ;
— son mobil home, qui n’est pas fixé au sol à perpétuelle demeure, ne répond pas aux exigences fixées par la réponse ministérielle Hamel n°36882, publiée le 11 août 2009, au journal officiel de l’assemblée nationale et la réponse ministérielle Calvet n° 13950, publiée le 10 août 2008, au journal officiel de l’assemblée nationale, toutes deux reprises au BOI-IF-TFB-10-10-10, pour qu’un tel dispositif pouvant être qualifié d’habitation légère de loisirs soit soumis à la taxe foncière ;
— elle revendique l’application par l’administration de sa propre doctrine en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à prononcer l’exonération de la taxe foncière pour l’avenir de la parcelle n°63 du parc résidentiel de loisirs (PRL) ASL Castellet Park sur la commune du Castellet, de telles conclusions n’étant pas au nombre de celles dont peut être saisie la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du
27 mai 2024 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, propriétaire d’un mobil home installé sur la parcelle n° 63 du parc résidentiel de loisirs (PRL) ASL Castellet Park sur la commune du Castellet, a été assujettie à la taxe d’habitation et à la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sa réclamation par laquelle elle a contesté les taxes mises à sa charge ayant été rejetée par l’administration fiscale, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge desdites taxes.
Sur les conclusions tendant à prononcer l’exonération de la taxe foncière pour l’avenir présentées dans l’instance n° 2201286
2. Dans l’instance n° 2201286, Mme C demande au tribunal dans ses conclusions de prononcer l’exonération de la taxe foncière pour l’avenir de la parcelle n°63 du parc résidentiel de loisirs (PRL) ASL Castellet Park sur la commune du Castellet. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont peut être saisie la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition dans les deux instances :
3. Mme C soutient que le formulaire déclaratif CERFA 6650 modèle H1 qui a été modifié par l’administration et qu’elle a renseigné, ne concernait pas les mobil homes. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité des impositions litigieuses lesquelles reposent sur des éléments de fait. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du formulaire CERFA 6650 H1 doit être écarté.
4. Par ailleurs, la circonstance que dans son courrier du 21 décembre 2021, les services fiscaux aient, par erreur, fait état d’une saisie et d’une réponse du conciliateur fiscal, n’est pas davantage de nature à entacher d’irrégularité des procédures d’imposition dés lors qu’elle comporte en tout état de cause les motifs du rejet de sa réclamation. Il est en effet indiqué que les photographies prises par un géomètre ont révélé qu’une terrasse en bois avait été construite avec un garde corps en métal et un mur de soutènement en maçonnerie, entraînant la perte de toute capacité de déplacement du fait des aménagements réalisés. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Selon les dispositions de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ».
6. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation et à la taxe foncière tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses photographies produites par l’administration et la requérante, que la résidence mobile de loisirs de Mme C a été installée sur une restanque en surplomb d’une voie d’accès, qu’une terrasse a été accolé tout le long de la façade principale du mobil home, la dite terrasse s’appuyant sur un mur de soutènement en maçonnerie, l’ensemble ne pouvant être qualifié de démontable. Il résulte également de ces photographies que ce mobil home est ceinturé d’habitations sur ses parties latérales et sur son arrière. Dans ces conditions, le bien en cause, qui n’apparait pas pouvoir être déplacé à tout moment, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. La circonstance que le mobil home précédemment installé sur la parcelle n° 63 n’auraient pas été assujetti à la taxe foncière n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par ailleurs, la circonstance invoquée par Mme C, selon laquelle son mobil-home et sa terrasse entreraient dans le champ d’application de certains articles du code de l’urbanisme et du décret d’application n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n’en a pas davantage dès lors que la qualification de propriétés bâties des habitations pour l’imposition à la taxe foncière se détermine au regard de la loi fiscale.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Enfin, en application de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Aux termes de l’article L. 80b du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : » 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ().
9. Si Mme C soutient qu’il lui a été affirmé téléphoniquement par les services fiscaux que son mobil home ne serait pas assujetti à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait présenté une demande écrite, précise et complète à l’administration fiscale conformément aux dispositions susvisées. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir par un simple appel téléphonique d’une prise de position formelle de l’administration fiscale pour être déchargée des impositions litigieuses.
10. Si Mme C se prévaut par ailleurs de la précision doctrinale administrative 2014/18, cette doctrine ne fait pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. La requérante a entendu également se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 qui reprend la réponse ministérielle Hamel n° 36882, publiée le 11 août 2009, au journal officiel de l’assemblée nationale et la réponse ministérielle Calvet n° 13950, publiée le 10 août 2008, au journal officiel de l’assemblée nationale. Toutefois, ces doctrines ne font pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe d’habitation auxquelles Mme C a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune du Castellet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200540 et n° 2201286 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2 2201286
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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