Annulation 29 décembre 2023
Annulation 4 février 2026
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2404804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024, 23 juin et 29 décembre 2025, Mme C… K…, Mme W… B…, M. Y… AQ…, M. E… AN…, Mme S… L…, Mme V… AF…, Mme F… AG…, Mme X… D…, M. I… AH…, Mme AS… AI… AO…, Mme N… AA…, Mme AJ… Q…, M. AD… R…, Mme AE… A…, M. Z… T…, Mme AP… M…, M. P… U…, Mme AB… J…, M. AC… AM…, Mme O… AK… et Mme G… AL…, représentés par Mes Bellanger et Michel-Cau, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 9 juillet 2024 du jury LAS 2 et 3 de l’université Toulouse III Paul Sabatier qui les a déclarés ajournés au second groupe d’épreuves ou les classant sur liste complémentaire, au titre de la session 2023-2024 du concours d’accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse III Paul Sabatier de réunir le jury du concours afin qu’il procède à un nouvel interclassement et qu’il réexamine leurs candidatures, compte tenu de l’illégalité entachant le second groupe d’épreuves, au regard d’une note finale constituée à 100 % des résultats aux épreuves du premier groupe et en comparant cette note avec les notes obtenues par les candidats à l’issue du premier groupe d’épreuves au titre de l’année 2023-2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier la somme globale de 8 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’illicéité de l’organisation du concours d’accès aux formations de santé :
- les règles d’accès aux formations de santé ont été prises par une autorité incompétente et non par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation et de l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, ce dernier renvoyant aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- la composition du jury du concours a été irrégulière au regard de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, de l’article 9 de l’arrêté précité du 4 novembre 2019 et du règlement des études de l’université de Toulouse ; l’arrêté produit en défense ne fait pas état de l’université d’appartenance des membres du jury et les deux feuilles d’émargement produites ne permettent pas de déterminer l’objet de la réunion de ce jury ;
- l’université de Toulouse a commis une erreur d’appréciation dans la définition des groupes de parcours et la répartition des places en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et des articles 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; l’ensemble des étudiants de licences « accès santé » de deuxième et troisième année (LAS 2 et 3) a été regroupé en un seul groupe de parcours alors que les matières enseignées, les modalités de contrôle et de connaissance et les coefficients de chacune de ces licences sont différents ;
Sur l’illicéité de l’harmonisation des notes pratiquée par le jury à l’issue du premier groupe d’épreuves :
- l’harmonisation des notes des candidats par le jury à l’occasion du premier groupe d’épreuves constitue une rupture d’égalité de traitement entre candidats dès lors qu’aucun texte ne prévoit cette faculté ; elle n’a pas été décidée par le jury mais par l’université, soit l’autorité organisatrice du concours ; il revenait à l’université de définir la méthode d’harmonisation et au jury de la mettre en œuvre ;
- la formule de calcul utilisée pour pratiquer l’harmonisation n’a pas été communiquée aux candidats, ni dans les modalités de contrôle des connaissances et compétences, ni plus tard, malgré plusieurs demandes en ce sens ; les candidats n’ont pas eu connaissance des unités d’enseignement qui ont été privilégiées par le jury, ni de quels coefficients ont été appliqués ; une incertitude demeure quant à savoir si tous les étudiants se sont vus appliquer la même méthode d’évaluation ;
- les modalités de contrôle des connaissances et compétences ont été modifiées en cours d’année et le jury doit s’y conformer ; or, pour établir l’interclassement, il n’a pas été tenu compte de la moyenne générale mais des notes obtenues par les candidats dans chaque unité d’enseignement, en méconnaissances des modalités de contrôle des connaissances et compétences ; l’harmonisation a été pratiquée entre des candidats issus de LAS et des étudiants de licences classiques, soit des étudiants n’ayant pas présenté le concours d’accès aux formations de santé ;
- l’interclassement établi à l’issu du premier groupe d’épreuves est fondé sur la notion d’équité et non sur la notion d’égalité alors qu’aucun texte ne le prévoit ;
- la méthode d’harmonisation pratiquée, à savoir le lissage des moyennes générales à partir de chaque unité d’enseignement, a eu pour effet de modifier le classement des candidats ; des candidats issus d’une même formation ont été confrontés à une méthode de lissage différente ; la hiérarchie entre les étudiants n’a pas été conservée et l’harmonisation des notes a eu pour effet de revenir sur les mérites respectifs des candidats souverainement appréciés par le jury et a conduit à une nouvelle évaluation ;
- l’harmonisation a été pratiquée sans que le jury ne dispose des informations nécessaires sur les candidats et des éléments étrangers à la qualité de leur travail ont été pris en compte ; l’harmonisation a été pratiquée au regard des autres licences que le LAS, le choix de la LAS a eu une incidence sur les résultats, certaines ayant été favorisées, de même que les formations non scientifiques ont été avantagées ; le jury a renoncé à sa compétence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury compétent disposait effectivement des éléments suffisants pour porter une appréciation sur les mérites des candidats et s’assurer de l’absence d’erreur dans la saisie des notes ;
Sur l’illicéité dans l’organisation du second groupe d’épreuves :
- les règles d’accès aux études de santé sont illégales en conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et des dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et de leur annulation par décision du 29 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;
- les candidats n’étaient pas informés sur les connaissances et les compétences évaluées au cours des épreuves orales, en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’éducation, 2 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; il n’est pas établi que le programme des enseignements a été transmis aux étudiants lors de la rentrée universitaire et qu’il a été arrêté par la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier ;
- tous les candidats n’ont pas bénéficié du module de préparation au second groupe d’épreuves prévu par l’article L. 631-1-2 du code de l’éducation, ce qui est constitutif d’une rupture d’égalité ; la préparation aux oraux n’a pas été réalisée par l’équipe pédagogique de l’université mais par des associations, sous la forme de tutorat ; les étudiants qui avaient déjà validé l’unité d’enseignement « option santé » au titre de leur première année de LAS n’ont pas bénéficié du module de préparation ;
- les épreuves du second groupe sont intervenues avant l’expiration du délai de quinze jours fixé par l’article 11, V., de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; les résultats du premier groupe d’épreuves ont été publiés le 27 juin 2024 et les convocations aux épreuves du second groupe l’ont été le 28 juin suivant, alors que ces épreuves ont débuté le 3 juillet 2024 ; les candidats n’ont donc pas pu se préparer correctement aux épreuves du second groupe ;
- il n’est pas établi que les sous-jurys des épreuves orales étaient régulièrement composés.
M. U… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025.
Par une décision du 2 avril 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme H… M….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 1er juillet et 29 décembre 2025, l’université de Toulouse, venant aux droits de l’université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, et, dans l’hypothèse où la délibération litigieuse serait annulée, demande au tribunal de moduler les effets de cette annulation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les règles d’accès aux formations de santé ont été adoptées par la CFVU de l’université Toulouse III par une délibération publiée sur le site internet de l’université ; en tout état de cause, un tel vice de procédure n’aurait pas privé les requérants d’une garantie ;
- le jury a été composé conformément à l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et ses membres étaient tous présents lors de sa délibération ;
- le principe du lissage ou de l’harmonisation était connu des étudiants et a été défini à l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 concernant les règles d’accès aux formations de santé ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient dû avoir connaissance des résultats de l’harmonisation avant de déposer leur candidature ; il n’y a pas d’obligation de communiquer l’intégralité et le détail d’une harmonisation ; cette revendication est irréaliste dès lors qu’il ne peut y avoir d’harmonisation sans candidature ; le jury pouvait légalement fixer un seuil d’admissibilité postérieurement aux résultats de l’harmonisation ;
- il lui était loisible de créer un seul groupe de parcours réunissant les LAS 2 et LAS 3, conformément à l’article R. 331-1-1 du code de l’éducation, reprenant le II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; il n’était pas « forcément possible » de créer plusieurs groupes de parcours par filière ou établissement d’origine dès lors que le nombre d’étudiants de certaines filières aboutirait à un nombre de places inférieur à 1 ; le vice, à le supposer établi, n’a pas privé les requérants d’une garantie et rien n’indique que l’issue de la sélection aurait pu être différente ou plus avantageuse pour les requérants ;
- la mise en place d’une harmonisation n’est pas prohibée par les dispositions législatives et réglementaires et était nécessaire dès lors que l’université ne pouvait prévoir qu’un seul groupe de parcours pour réunir l’ensemble des LAS 2 et LAS 3 et déterminer des modalités d’évaluation tenant compte des spécificités des formations des candidats, dans l’objectif de diversification des voies d’accès ;
- la mise en œuvre de l’harmonisation relève de l’appréciation souveraine du jury d’examen, ne constitue pas un choix de l’université, et ne peut être discutée devant le juge ; le jury peut procéder à une harmonisation des notes postérieurement aux candidatures, alors même que la péréquation n’aurait pas été prévue par le règlement du concours ; il apprécie souverainement la nécessité de procéder à une telle harmonisation en vue d’assurer l’égalité entre les candidats ;
- la formule d’harmonisation n’avait pas à être communiquée préalablement aux candidats dès lors qu’il s’agit d’une modalité d’appréciation de leurs mérites ; le règlement d’accès aux formations de santé prévoit que l’interclassement est effectué selon « la méthode des moyennes centrées réduites » et la possibilité d’harmoniser les notes par UE pour l’ensemble des étudiants qui ont présenté la session ; ceci constitue une information suffisante ;
- il n’y a pas lieu d’opposer les notions d’égalité et d’équité, l’intention des auteurs du règlement d’accès étant de tenir compte de la diversité des candidatures soumises et d’être le plus précis possible ;
- l’harmonisation des notes n’a pas conduit à une nouvelle évaluation des candidatures ; l’harmonisation a été réalisée par unité d’enseignement, ainsi que le permet le règlement d’accès ; il n’y a eu aucune inversion de hiérarchie ; la comparaison entre des moyennes générales de candidats issus de LAS différentes n’est pas pertinente ;
- la méthode de la moyenne centrée réduite est pertinente et la seule circonstance qu’elle aboutisse à un écart entre la note initiale et la note obtenue est sans incidence sur la légalité de son utilisation ;
- si par décision du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat a admis l’illégalité des articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, il a seulement annulé les refus d’abroger ces dispositions et a enjoint au gouvernement de les abroger ou de les corriger dans un délai de six mois ; les épreuves du second groupe ont compté pour 30% de la note finale des candidats, ce qui est conforme à la nouvelle rédaction de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ; les candidats n’ont donc été privés d’aucune garantie et le défaut de base légale allégué est sans incidence en l’espèce ; l’annulation de la délibération attaquée pour ce motif porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- les candidats ont pu prendre connaissance de l’objet et du programme du second groupe d’épreuves au préalable au moyen de la mise à leur disposition d’un double module spécifique, disponible sur le site internet de l’université, pour le second groupe d’épreuves qui détaille les enseignements et prévoit des sessions d’entraînement ; l’entretien de mise en situation a pour objet d’apprécier les capacités de réflexion du candidat dans une situation inattendue et ne nécessitait pas une préparation particulière ;
- les requérants ont été convoqués pour présenter les épreuves du second groupe les 3 et 4 juillet 2024 et il n’est pas établi que ce délai inférieur à quinze jours leur ait porté préjudice ; ces dates sont conformes au calendrier prévisionnel publié sur le site internet de l’université ;
- l’annulation des épreuves de la session 2023-2024 porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général, au service public de l’enseignement supérieur et aux droits des étudiants admis, de sorte qu’il serait nécessaire d’en reporter les effets dans le temps ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, Mme D…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M…, M. U…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… a été enregistré le 7 janvier 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mes Bellanger et Michel-Cau, représentant Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, Mme D…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M…, M. U…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL….
Considérant ce qui suit :
L’université Toulouse III Paul Sabatier (UT3), qui dispense les formations de santé en médecine, maïeutique, odontologique, pharmacie (MMOP), a conclu une convention de partenariat relative aux formations « Parcours accès spécifique santé » (PASS) et « Licence accès santé » (LAS) avec l’institut national universitaire D…-François Champollion (INUC), l’université Toulouse I Capitole, l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse (TSE) et l’université Toulouse II D… Jaurès pour l’application de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Cette convention, établie pour une durée de trois années universitaires à compter de la rentrée universitaire 2023, a pour objet de définir les modalités d’admission en deuxième année du premier cycle des formations MMOP des étudiants de deuxième et troisième année de PASS et LAS de ces établissements. Depuis le 1er janvier 2025, l’université de Toulouse, établissement public expérimental, réunit l’université Toulouse III Paul Sabatier et l’école d’ingénieurs de Purpan. L’université de Toulouse s’est substituée dans les droits, obligations et moyens de l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Le concours d’accès aux formations MMOP est divisé en deux groupes d’épreuves. Au titre de la session 2023-2024, à l’issue d’un premier groupe d’épreuves commun aux cinq filières de santé, une liste portant interclassement a été publiée le 26 juin 2024. Certains candidats ont été déclarés admis, d’autres ajournés, et d’autres, admissibles, ont été invités à présenter un second groupe d’épreuves. Les dates de convocation aux oraux ont été mises en ligne, sur l’interface « Moodle », le 27 juin 2024. En raison de contestations, des candidats qui n’étaient pas admissibles ont, toutefois, été convoqués pour présenter le second groupe d’épreuves. Le 9 juillet 2024, les listes principale et complémentaire d’admission pour chaque filière ont été publiées. Le 18 juillet suivant, l’université a publié les listes définitives d’admission en formations MMOP.
M. AQ…, Mme L…, Mme AF…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… étaient admissibles à l’issue des épreuves du premier groupe et ont été convoqués pour présenter les épreuves du second groupe le 3 juillet 2024. Mme AG…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M… étaient admissibles à l’issue des épreuves du premier groupe et ont été convoqués pour présenter les épreuves du second groupe le 4 juillet 2024. Mme K…, Mme B…, M. AN…, Mme D…, M. U… n’étaient pas admissibles à l’issue des épreuves du premier groupe mais ont tout de même été convoqués pour présenter les épreuves du second groupe le 4 juillet 2024.
Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme D…, Mme A…, M. U… ont été déclarés ajournés le 9 juillet 2024. Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, M. T…, Mme H… M…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… ont été inscrits sur liste complémentaire le 9 juillet 2024. Aucun de ces candidats ne figure sur la liste définitive des admis du 18 juillet 2024. Par la présente requête, les requérants contestent la délibération du jury de l’université Toulouse III Paul Sabatier en tant qu’elle porte, pour chacun d’entre eux, une décision individuelle défavorable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. (…) / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. / Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. / II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; / 4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « I. – Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre : / – au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ; / – au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ; / – un module d’anglais. / II. – L’organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d’épreuves mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. (…) Les deux candidatures prévues au I de l’article R. 631-1-1 s’entendent en tout et pour tout et indépendamment du nombre de formations auxquelles l’étudiant souhaite candidater. / III. – Un dispositif de seconde chance tel que défini à l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d’admission mentionnées aux articles 11 et 12. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. / Ces conventions précisent notamment : / – les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / – les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l’équilibre de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, en conformité avec l’avis de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation ; / – dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre permettant de déposer une candidature. / Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés : / – les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ; / – le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ; / – les unités d’enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d’organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / – la nature et les modalités d’organisation du premier groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d’appui sous la forme d’accompagnement méthodologique et pédagogique ; / – les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués. »
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l’université organisant l’accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l’université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d’admission. Il comporte les pièces suivantes : / – la description de leur parcours de formation antérieur et l’établissement dans lequel ils sont inscrits ; / – le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l’honneur indiquant le nombre d’inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ; / – une attestation sur l’honneur indiquant que le candidat n’a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université. / (…) / Les services de l’université organisant les épreuves d’accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l’étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l’éducation, fait partie des parcours retenus par l’université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé. » L’article 11 dispose que : « I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. / Lorsque l’université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est distincte de l’université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l’article 5 du présent arrêté. / Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l’université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. / II. – Pour chaque groupe de parcours prévu à l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / III. – Les candidats admis à l’issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l’acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d’admission, la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d’épreuves pour l’accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe. / Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique à l’issue du premier groupe d’épreuves doit renoncer à cette admission s’il souhaite se présenter au second groupe d’épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations. / Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l’issue du premier groupe d’épreuves. / IV. – Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l’article 12. / V. – Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe. / VI. – (…) La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d’épreuves ou renonçant à l’admission directe mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article est transmise à l’université par l’autorité militaire. » Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « I.-Les épreuves du second groupe permettant d’évaluer les compétences transversales, prévues au 2° du R. 631-1-2 du code de l’éducation, ne peuvent porter sur la présentation du projet professionnel de l’étudiant. Chaque épreuve dure dix minutes, hors temps de préparation. La durée des épreuves est la même pour tous les candidats. / II.-A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université et du pourcentage fixé au II de l’article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard huit jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, leur acceptation d’admission dans une seule formation, sous peine d’en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif. / III.-La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l’article R. 631-1-10 du code de l’éducation est transmise à l’université par l’autorité militaire. / IV.-Les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l’article D. 612-1 du code de l’éducation, avant une date limite qu’il fixe, la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. »
Sur la régularité du second groupe d’épreuves du concours d’accès aux formations de santé :
En vertu de l’article 11 précité du décret du 4 novembre 2019, les épreuves du second groupe d’épreuves ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe. Le deuxième alinéa de l’article 6 des règles d’accès en études MMOP applicables aux LAS 2 et 3, adoptées par délibération du 19 septembre 2023 de la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier reprend ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que les résultats des épreuves du premier groupe ont été mis en ligne sur le site internet de l’université Toulouse III Paul Sabatier le 26 ou le 27 juin 2024. Or, le 28 juin suivant, les candidats ont été convoqués pour présenter les épreuves orales du second groupe dès les 3 et 4 juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le calendrier prévisionnel diffusé aux étudiants en début d’année universitaire, censé renseigner les candidats sur les différentes dates et échéances, n’a pas été respecté. De plus, certains candidats qui avaient été déclarés ajournés à l’issue du premier groupe d’épreuves ont tout de même été convoqués au second groupe. Il n’est pas contesté qu’un courriel leur a été adressé par l’université le 1er juillet 2024 pour qu’ils se présentent aux épreuves du second groupe dès le 4 juillet suivant. Dans ces conditions, les candidats ayant présenté le second groupe d’épreuves n’ont pas disposé du temps réglementaire suffisant et nécessaire à la préparation des oraux du second groupe d’épreuves. Une telle irrégularité est susceptible d’avoir rompu l’égalité entre les candidats, les privant ainsi d’une garantie. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 9 juillet 2024 est entachée d’un vice de procédure justifiant son annulation.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En l’espèce, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient, au vu de la balance des intérêts publics et privés en présence, de l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants de deuxième et troisième années de LAS admis dans la filière médecine au sein de l’université Toulouse III Paul Sabatier le 9 juillet 2024 et qui ont suivi les enseignements au titre des années 2024-2025 et 2025-2026, il y a lieu de ne prononcer l’annulation de la délibération attaquée qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière médecine, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au président de l’Université de Toulouse, qui s’est substituée à l’université Toulouse III Paul Sabatier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réunir le jury LAS, régulièrement constitué, de la faculté de santé du concours d’accès aux formations MMOP au titre de l’année 2023-2024 afin qu’il se prononce sur les candidatures de Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, Mme D…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M…, M. U…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… après que ces derniers auront été régulièrement convoqués pour présenter à nouveau les épreuves du second groupe, et le tout sans prendre en compte les résultats initiaux des requérants aux épreuves du second groupe dont les dispositions les fondant sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, entachées d’illégalité
Sur les frais de l’instance :
Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, Mme D…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M…, M. U…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… n’étant pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Université de Toulouse une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 juillet 2024 du jury de la faculté de santé de l’université de Toulouse est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation, en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière de leur choix, sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Toulouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réunir à nouveau le jury LAS, régulièrement constitué, du concours d’accès aux formations MMOP au titre de l’année 2023-2024 afin qu’il se prononce, dans des conditions régulières et sans prendre en compte les résultats initiaux des requérants aux épreuves du second groupe, sur les candidatures des requérants après que ces derniers aient été convoqués pour présenter à nouveau les épreuves du second groupe.
Article 3 : L’université de Toulouse versera à Mme K…, Mme B…, M. AQ…, M. AN…, Mme L…, Mme AF…, Mme AG…, Mme D…, M. AH…, Mme AI… AO…, Mme AA…, Mme Q…, M. R…, Mme A…, M. T…, Mme H… M…, M. U…, Mme J…, M. AM…, Mme AK… et Mme AL… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… K…, Mme W… B…, M. Y… AQ…, M. E… AN…, Mme S… L…, Mme V… AF…, Mme F… AG…, Mme X… D…, M. I… AH…, Mme AS… AI… AO…, Mme N… AA…, Mme AJ… Q…, M. AD… R…, Mme AE… A…, M. Z… T…, Mme AR… H… M…, M. P… U…, Mme AB… J…, M. AC… AM…, Mme O… AK… et Mme G… AL… et à l’Université de Toulouse.
Copie pour information sera faite à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’université Toulouse I Capitole.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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