Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 20 août 2024, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de lui octroyer la nationalité française.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle classe sa demande de naturalisation sans suite pour incomplétude alors qu’elle a produit tous les documents nécessaires à la complétude de son dossier ;
— les services de la préfecture lui ont indiqué à plusieurs reprises que son dossier était en cours d’instruction, en réponse à ses demandes d’octobre et décembre 2023 pour s’assurer que son dossier était complet, de sorte qu’elle pensait que ce dernier était complet ;
— la préfecture ne lui a pas envoyé de mise en demeure de produire les éléments cités dans la décision attaquée, qui sont produits à l’appui de sa requête, alors qu’elle a eu plusieurs occasions de l’informer que son dossier restait incomplet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dans son envoi complémentaire du 13 juillet 2023, Mme D n’a pas fourni le scan de l’original de son acte de naissance A 7 en arabe et français, ni le scan de son contrat de location dans son intégralité ;
— la production de ces deux pièces à l’appui de sa requête ne permet pas de considérer que la décision de classement sans suite est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité le bénéfice de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 10 avril 2023. Par un courrier en date du 9 juin 2023, elle a été mise en demeure par le préfet de compléter son dossier par différents documents. Par la décision en litige en date du 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;() ".
3. Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure Mme D le 9 juin 2023 de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois. Par la décision contestée du 30 avril 2024, le préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’avait pas produit l’original de son acte de naissance EC7 en arabe et en français, ainsi que son contrat de location dans son intégralité, « y compris la désignation des lieux (adresse) et le nom des locataires ».
6. Pour contester la décision de classement sans suite du 30 avril 2024 prise en application de l’article 40 précité, Mme D soutient avoir fourni l’ensemble des documents demandés, et précise qu’elle n’avait pas été informée sur la plateforme dématérialisée de l’insuffisance des éléments alors produits par elle concernant son acte de naissance et son contrat de location.
7. Toutefois, il n’est pas contesté que l’acte de naissance produit par Mme D aux services préfectoraux par son envoi du 13 juillet 2023 n’était pas un original délivré par l’officier d’état civil de son lieu de naissance mais un extrait des registres de l’état civil délivré par le consulat d’Algérie en France, ni que le contrat de location fourni aux services de la préfecture ne comportait pas la désignation précise des lieux loués et des parties au contrat. Ces documents, non conformes à la demande du préfet, ne permettaient pas à celui-ci d’instruire la demande de naturalisation de la requérante. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas été informée de ce que son envoi du 13 juillet 2023 n’était pas conforme, il ne résulte d’aucun texte que la préfecture devait informer la requérante, dès lors que la demande était suffisamment claire, du caractère non conforme de ses documents. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que les services de l’ANTS gestionnaires de la plateforme dématérialisée de demande de naturalisation aient indiqué à Mme D à deux reprises entre le 9 juin 2023 et le 30 avril 2024 que son dossier était en cours d’instruction, alors qu’il restait en réalité incomplet, est sans influence sur le caractère incomplet de son dossier à la date de la mesure de classement sans suite contestée. La production par la requérante, au soutien de sa requête, des pièces manquantes à son dossier est également sans influence sur le caractère incomplet de son dossier au 30 avril 2024.
8. Dans ces conditions, le dossier de demande de naturalisation de Mme D était incomplet, et la mesure de classement sans suite du 30 avril 2024 est, dès lors, manifestement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en application des principes rappelés au point 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée comme irrecevable. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée présente une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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