Rejet 29 février 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 février 2024, N° 23BX02494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre conservatoire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de tout droit au séjour et ce depuis plusieurs années ce qui l’expose de manière permanente à un risque d’éloignement, à l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et à une exclusion durable de l’accès aux droits les plus élémentaires ; qu’il présente un état de santé lourd et durablement altéré et l’absence de droit au séjour compromet gravement son accès effectif et sécurisé aux soins, aux dispositions de prise en charge médicale et aux droits sociaux alors même que la continuité de ces soins lui est vitale ; qu’il présente une durée exceptionnelle de séjour sur le territoire français.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs ; elle est entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au regard des circonstances exceptionnelles de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600040 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le jugement n° 2106196 du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- l’arrêt n° 23BX02494 du 29 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er janvier 1964, de nationalité marocaine, déclarant résider sur le territoire français depuis le 14 février 2004, a présenté une demande de titre de séjour datée du 18 novembre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 18 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 18 mars 2025, M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2004, ce qui constitue une durée exceptionnelle de séjour sur le territoire français, qu’il se trouve privé de tout droit au séjour et ce depuis plusieurs années ce qui l’expose de manière permanente à un risque d’éloignement, à l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et à une exclusion durable de l’accès aux droits les plus élémentaires. Il se prévaut également de son état de santé et soutient que l’absence de titre de séjour compromet l’accès effectif et sécurisé aux soins. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 3 avril 2019, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2019 aux termes duquel l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté du 5 juillet 2021. La requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement n° 2106196 du 28 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX02494 du 29 février 2024. Si M. A… soutient avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 18 septembre 2024, il n’a introduit sa requête en référé que le 7 janvier 2026, soit près de dix mois après la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il estime intervenue le 18 mars 2025. Pour toutes ces raisons, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600041 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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