Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2301560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Juniel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le caractère frauduleux du lien de filiation de sa fille avec son père n’est pas établi ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 13 septembre 2023 et 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025.
Par une décision du 6 juillet 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 10 novembre 1981 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par un courrier notifié à la préfecture de la Guyane le 21 avril 2022, Mme B A a sollicité le réexamen de sa situation et par un courrier notifié le 23 novembre 2022, la préfecture de la Guyane a enjoint l’intéressée à solliciter un rendez-vous par courrier afin d’examiner sa situation. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme B A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Procédure spéciale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Refus ·
- Fraudes ·
- Directeur général
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Collecte ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Économie
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.