Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né le 13 septembre 1984, a été interpellé le 29 mai 2025. Par arrêté du 30 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français en juin 2022, s’il soutient y résider habituellement depuis, il ne l’établit pas, en se bornant à verser quelques factures médicales et une carte d’assurance de véhicule valable un mois et demi et expirée. S’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire et se prévaut à cet égard de la présence de sa compagne, Mme D…, compatriote algérienne résidant en France ayant demandé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans , de son frère et de l’une de ses sœurs, ainsi que de sa fille, âgée de cinq mois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas d’une part, la réalité de la vie commune avec sa conjointe, au demeurant récente, en se bornant à verser des factures pharmaceutiques, et d’autre part, contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le peu de pièces versées, ni même n’établit sa paternité. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a en conséquence pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. A supposer que M. A… soutienne qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de plein droit, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, qui au demeurant n’établit pas le lien de parenté entre lui et la jeune C…, née le 9 février 2025, et ne peut se prévaloir de la présomption de paternité de l’article 312 du code civil, le couple s’étant marié religieusement le 20 avril 2025, ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’éducation de cet l’enfant. L’arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13.S’il ressort des pièces du dossier que
M. A… est titulaire d’un passeport valable du 4 novembre 2018 au 3 novembre 2028, l’intéressé n’établit pas être entré régulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours des trois années de présence alléguées. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, et bien que M. A… ne puisse être regardé comme une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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