Annulation 19 juin 2023
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 nov. 2024, n° 2407769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2023, N° 2302382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 18 juillet et 19 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— le respect des droits de la défense a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est arrivé en France en 2019 ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement n° 2302382 du tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me Turhalli, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né en 1972, a sollicité le 9 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2302382 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois, et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. D, qui est représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire faisant suite à une injonction de réexaminer la situation administrative prononcée par une décision de justice. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D et indique les motifs de faits justifiant les mesures prises à son encontre. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté litigieux doit en conséquence être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté contesté.
8. En cinquième lieu, M. D produit, dans le cadre de la présente instance, plusieurs pièces, qui sont relatives à l’année 2024 et qui ne sauraient ainsi établir sa présence en France depuis 2019. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle dont est entaché l’arrêté attaqué sur la durée de son séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D soutient résider en France depuis 2019 et se prévaut de son activité professionnelle en qualité de boiseur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 22 mars 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’établit pas sa présence en France depuis 2019. En outre, l’intéressé, qui n’invoque aucune attache familiale en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident son épouse et ses trois enfants nés en 2002, 2004 et 2015 et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, avant l’édiction de l’arrêté en litige, au réexamen de la situation de l’intéressé et que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur sa demande de réexamen par une décision du 29 juin 2023. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2023 lui enjoignant de réexaminer sa situation.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. D soutient avoir quitté la Turquie en raison de persécutions eu égard à son engagement pour la cause kurde et à son engagement politique auprès du parti démocratique des peuples et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine où il fait l’objet d’un mandat d’arrestation. Toutefois, alors au demeurant que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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