Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2505137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 octobre 2024 tendant à l’indemnisation de six jours de congés non pris et de six jours de congés non pris figurant sur son compte épargne temps ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant aux jours de congés non pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () Mamoudzou : Mayotte ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier-chef de police de classe supérieure, a été affecté en dernier lieu, au sein du service territorial de sécurité publique de Mamoudzou jusqu’au 1er novembre 2024, date de son admission à la retraite pour limite d’âge. Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Mayotte. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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