Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2407678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 2 avril 2025, M. C G, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre de séjour d’une durée de dix ans, ou portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il occupait, jusqu’à l’adoption de l’arrêté en litige, un emploi à durée indéterminée ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que ces dispositions ne s’appliquent pas à sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait et au regard de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation ;
— le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France : il y vit depuis dix ans, il vit maritalement et travaille sous contrat à durée indéterminée depuis 2023 ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son article L. 613-1 ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen, qui n’est pas d’ordre public, relatif au défaut de motivation de l’arrêté contesté, présenté dans le mémoire enregistré le 2 avril 2025, qui se rattache à une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête introduite le 11 décembre 2024 (CE section, 20 février 1953, Société Intercopie).
M. G a présenté des observations en réponse, enregistrées le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de M. B, élève-avocat de Me Behechti, représentant M. G ainsi que les observations de ce dernier, présent à l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. G, a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1997, déclare, sans l’établir, être entré en France le 29 juin 2014. Après avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleurs temporaire, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2016 au 3 août 2017. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans et en qualité de salarié, régulièrement renouvelées jusqu’au 27 avril 2024. Il a sollicité, le 4 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour pour motif professionnel en se prévalant d’un un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail pour un poste de mécanicien automobile à temps complet. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. G demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A F, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requête enregistrée le 11 décembre 2024 présentée par M. G ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2025, le conseil du requérant a soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisante motivation, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, relatif à la légalité externe de l’arrêté et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux est irrecevable.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Selon les termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. G en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, le 13 septembre 2021, à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, puis par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 26 mai 2023, à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, dont sept mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’usage illicite, d’acquisition, de détention, d’offre ou de cession non autorisées de stupéfiants et, enfin par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 décembre 2023, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces faits, commis entre juin 2021 et septembre 2022, sont de nature à établir que la présence en France du requérant constitue une menace actuelle pour l’ordre public, alors même que ce dernier a bénéficié d’une réduction de peine de 154 jours pour bonne conduite, a démontré des efforts sérieux de réadaptation et aurait pris conscience de ses actes. En outre, si pour justifier de ses efforts de réinsertion, l’intéressé produit à l’instance des analyses toxiques en date des 19 décembre 2024 et 10 février 2025, ces analyses sont postérieures à la décision attaquée, et au demeurant l’analyse réalisée le 19 décembre 2024 fait état d’une consommation de cocaïne le 9 novembre 2024. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent, grave et répété des infractions commises par le requérant, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. G n’est pas fondé à soutenir que dès lors qu’il occupait un emploi à durée indéterminée, il aurait dû se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations de l’accord franco-tunisien. Le préfet ayant pu refuser, à bon droit, de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il a cité dans les motifs de l’arrêté les dispositions de l’article L. 421-1 du même code et non l’article 3 de l’accord franco-tunisien, au demeurant visé dans l’arrêté, est sans incidence sur sa légalité.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. G se prévaut de onze années de séjour en France, fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. G a bénéficié d’un droit de séjour à compter du 4 août 2016, il a été condamné, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, à trois reprises, entre 2021 et 2023. Si le requérant produit à l’instance un contrat d’intégration républicaine du 19 décembre 2024, un contrat d’engagement à respecter les principes de la République du 10 février 2025 et une attestation d’assiduité et de sérieux de la formation civique le 7 février 2025, ces pièces, postérieures à l’arrêté en litige, sont sans influence sur sa légalité. En outre, la production notamment de l’attestation non datée de Mme D, sa compagne, évoquant leur vie commune depuis trois ans et leur projet d’avenir, de quelques photographies du couple et des courriers adressés soit au requérant, soit à Mme D, portant la même adresse n’est pas suffisante pour établir l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Enfin, M. G n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
12. En huitième lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. G ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Pour les motifs exposés précédemment, le préfet pouvait assortir la décision de refus de séjour d’une mesure d’éloignement sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En dernier lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. G ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant au paiement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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