Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2200608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 24 octobre 2022, le 4 décembre 2022 et le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 66/2021 du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Thiron-Gardais a procédé à son reclassement dans le cadre du protocole « parcours professionnel, carrières et rémunérations » ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 67/2021 du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Thiron-Gardais l’a réintégré sur un poste à temps complet et a mis fin à son placement en surnombre ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 68/2021 du 16 décembre 2021 du maire de la commune de Thiron-Gardais portant avancement d’échelon à durée unique ;
4°) d’enjoindre à la commune de Thiron-Gardais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir d’édicter les arrêtés rectifiés en remplacement des arrêtés n° 66, 67 et 68 du 16 décembre 2021 ;
5°) de condamner la commune de Thiron-Gardais à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant des irrégularités affectant les 3 arrêtés datés du 16 décembre 2021, de son maintien injustifié en surnombre au-delà d’avril 2021 voire juin 2021 et du retard dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 12 % tel que fixé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 19 octobre 2021 ;
6°) de mettre à la charge de la commune Thiron-Gardais une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté n° 66 du 16 décembre 2021 procédant à son reclassement a omis de prendre en compte son ancienneté dans le grade, se bornant à indiquer « ancienneté conservée » ;
— l’arrêté n° 67 du 16 décembre 2021 est entaché d’erreur en ce qui concerne sa date de réintégration, sauf à préciser qu’il s’agit d’une réintégration effective ;
— son placement en surnombre par un arrêté du 11 décembre 2020 étant entaché d’irrégularité dès lors que l’absence de poste vacant n’est pas établie, cet arrêté qui met fin à son placement en surnombre est par voie de conséquence entaché d’irrégularité d’autant qu’un poste était vacant aux services techniques en juin 2021 ;
— le calcul retenu pour son ancienneté dans le 9ème échelon est erroné et aurait dû être de 3 ans 3 mois et 20 jours dès lors qu’il aurait dû être réintégré dès le 22 octobre 2020 ou, à tout le moins si son placement en surnombre à compter du 10 décembre 2020 était reconnu régulier, de 3 ans 2 mois et 2 jours ;
— l’irrégularité entachant son reliquat d’ancienneté dans le 9ème échelon, affecte par voie de conséquence l’ancienneté conservée dans son 10ème échelon ;
— l’arrêté n° 68 du 16 décembre 2021 est entaché d’irrégularité dès lors qu’il aurait dû être promu au 10ème échelon dès le 10 août 2021 puisqu’il aurait dû être réintégré dès le 22 octobre 2020 compte tenu de l’ancienneté nécessaire pour passer au 10ème échelon et cette irrégularité entraîne un manque à gagner de 172,45 euros dont il est fondé à demander le versement à la commune ;
— les multiples irrégularités affectant les arrêtés contestés lui ont causé un grave préjudice en complexifiant sa situation administrative déjà très complexe depuis son accident de 2015 ;
— la mairie a abusivement prolongé son placement en surnombre ce qui lui a causé un préjudice important ;
— alors que dans son arrêt du 19 novembre 2021 la cour administrative d’appel de Nantes a fixé son taux d’invalidité à 12 %, la commune à accomplir les démarches nécessaires pour que cette rente lui soit versée ce qui lui a causé un préjudice important ;
— il est fondé à réclamer réparation de ses préjudices financier et moral en demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 25 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022, le 27 octobre 2022 et le 29 août 2023, la commune de Thiron-Gardais, représentée par la SELARL Cabinet juridique chartrain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’arrêté procédant à son reclassement : alors que la décision contestée se borne à reconnaître un droit déjà attribué, elle ne fait pas grief ; il s’ensuit que les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont irrecevables et devront être rejetées ;
— s’agissant de l’arrêté de réintégration mettant fin à son placement en surnombre : l’absence de précision par l’ajout du terme « effective » alors qu’il a déjà été réintégré est sans incidence sur sa régularité ; par ailleurs, l’absence de mention expresse de son placement en surnombre sur l’arrêté du 11 décembre 2020, n’interdit pas de faire référence à cette position et d’y mettre expressément un terme ; en outre, les irrégularités entachant les visas de l’arrêté contesté ne sont que des irrégularités matérielles sans incidence sur sa légalité ;
— s’agissant de l’arrêté portant avancement d’échelon à durée unique, l’erreur alléguée concernant l’ancienneté du requérant n’est pas établie et, en tout état de cause, n’est pas de nature à lui faire grief ;
— alors que les arrêtés litigieux ne sont entachés d’aucune irrégularité et que la commune a engagé l’ensemble des démarches nécessaires afin que le requérant obtienne le versement de l’allocation temporaire d’invalidité, le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. B a répondu au moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, embauché en qualité d’agent municipal polyvalent par la commune de Thiron-Gardais à compter du 28 avril 1986, a été promu en dernier lieu au 9ème échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe. Le 17 décembre 2015, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service en descendant du bus qu’il conduisait. Les arrêts de travail subséquents ont été pris en charge par la commune jusqu’au 21 décembre 2017. Maintenu en arrêt de travail, à raison de la persistance de ses douleurs et d’un syndrome dépressif, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2017 et jusqu’au 22 janvier 2019. Puis, par une décision du 21 janvier 2019, il a été placé en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 15 janvier 2019. Par un premier arrêté du 21 octobre 2020, il a été maintenu en disponibilité d’office pour la période du 16 janvier 2020 au 21 octobre 2020 et par un second arrêté du même jour, il a été maintenu en disponibilité d’office jusqu’à l’intervention de l’avis du comité médical sur son éventuelle inaptitude à la reprise de ses fonctions, son éventuel reclassement et, en cas de constat de son aptitude, afin de déterminer les conditions de sa reprise de fonctions. Au vu du rapport d’expertise et de l’avis du comité médical, par un arrêté du 11 décembre 2020, il a été réintégré sur un poste d’adjoint technique à compter du 10 décembre 2020, ce même arrêté prévoyant que cette reprise ne pourra être effective qu’après recueil de l’avis du médecin du travail suite à la visite médicale de reprise prévue le 16 décembre 2020, sous réserve de poste vacant. Le 16 décembre 2021, la commune de Thiron-Gardais a, par un premier arrêté, n° 66/2021, procédé au reclassement de M. B dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération, par un deuxième arrêté, n° 67/2021, elle l’a réintégré sur un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 10 décembre 2021 et a mis fin à son placement en surnombre et, par un troisième arrêté n° 68/2021, elle l’a promu au 10ème échelon de son grade. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces trois arrêtés et l’indemnisation des préjudices subis du fait de son maintien en surnombre et des irrégularités fautives entachant les arrêtés contestés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 66 /2021 :
2. Le requérant soutient que l’arrêté procédant à son reclassement au 1er janvier 2019 afin de prendre en compte les modifications induites par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération, est entaché d’irrégularité en ce que, s’il rappelle sa situation antérieure au 1er janvier 2017 et expose les éléments de sa situation après reclassement, il ne mentionne pas le décompte précis de son ancienneté après reclassement, l’arrêté comportant seulement la mention « ancienneté conservée ». Toutefois, outre la circonstance que le calcul de son ancienneté peut être aisément réalisé, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté du même jour, mettant fin à son maintien en surnombre, mentionne dans ses visas la dernière situation du requérant précisant qu’il est classé au 9ème échelon de son grade, indice brut 525, indice majoré 450 avec une ancienneté conservée de 2 ans 1 mois et 17 jours, ancienneté revendiquée par le requérant. Par suite, nonobstant la circonstance que cette précision ne figure pas sur l’arrêté contesté, l’irrégularité soulevée n’est pas établie. Ce moyen doit donc être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté n° 66/2021 du 16 décembre 2021 procédant à son reclassement au 1er janvier 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté n° 67/2021 :
4. En premier lieu, il est constant que l’arrêté contesté qui indique à l’article 1er de son dispositif que M. B est réintégré à temps complet à compter du 10 décembre 2021. Il est toutefois également constant qu’il a été réintégré dans les effectifs du personnel communal le 10 décembre 2020 par un arrêté du 11 décembre 2020. Il s’ensuit qu’alors que le requérant avait été placé en disponibilité d’office par un arrêté du 21 octobre 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical et de la décision de la commune concernant son aptitude à la reprise de ses fonctions et que, par un arrêté du 11 décembre 2020, la commune l’a réintégré dans les effectifs du personnel communal lui permettant ainsi de recouvrer des droits à avancement et à la retraite, l’arrêté contesté est, ainsi que le requérant le soutient, entaché d’erreur de droit puisqu’il ne pouvait faire l’objet d’une seconde réintégration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 67 de cette même loi dans ses dispositions applicables au litige : « () A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. () /Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 () par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine. ».
6. M. B soutient que son placement en surnombre par un arrêté du 11 décembre 2020 étant entaché d’irrégularité dès lors que l’absence de poste vacant à la date de son édiction n’est pas établie et que l’arrêté du 10 décembre 2021 qui met fin à son placement en surnombre est par voie de conséquence entaché d’irrégularité. Toutefois, si M. B a contesté l’arrêté du 11 décembre 2020 dans le cadre d’un recours enregistré sous le numéro 2004594, par un jugement de ce jour, le présent tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, la commune établissant l’absence de poste vacant à la date de son édiction. En outre, si dans le cadre de la présente instance il se prévaut pour établir l’illégalité de l’arrêté contesté de l’existence d’un poste vacant au sein des services techniques dès le mois de juin 2021 suite au départ de l’un des agents, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le poste occupé par l’agent démissionnaire correspondait à son grade ni qu’à la suite de son départ le poste aurait été déclaré vacant. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 11 décembre 2020 ne comportait pas la mention expresse de son placement en surnombre n’est pas de nature à établir l’illégalité de l’arrêté mettant fin à cette position. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant conteste la durée d’ancienneté acquise dans le 9ème échelon de son grade à la date d’intervention de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux différentes positions dans lesquelles il a été placé entre le 1er janvier 2019 et le 9 décembre 2021, qu’à la date d’intervention de l’arrêté contesté, cette ancienneté était de 3 ans 2 mois et 1 jour ainsi que mentionné à l’article 2 de cet arrêté. L’erreur alléguée n’étant pas établie, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’erreur de calcul affectant la durée d’ancienneté retenue affecte par voie de conséquence la durée d’ancienneté mentionnée à l’article 3 de l’arrêté à la suite de son avancement au 10ème échelon à la date du 10 décembre 2021, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, l’erreur alléguée n’est pas établie. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° 67 /2021 doit être annulé en tant seulement que la date de réintégration de M. B dans ses corps et grade d’origine qui y est mentionnée est erronée.
En ce qui concerne l’arrêté n° 68/2021 :
10. M B soutient que l’arrêté n° 68 du 16 décembre 2021 portant avancement d’échelon à durée unique est entaché d’irrégularité dès lors qu’il aurait dû être promu au 10ème échelon dès le 10 août 2021, compte tenu de l’ancienneté nécessaire pour passer à cet échelon, en l’espèce trois ans, puisque sa réintégration aurait dû intervenir, compte tenu de son aptitude à l’exercice de ses fonctions reconnu par le comité médical, dès le 22 octobre 2020. Toutefois, si M. B, ainsi qu’il le rappelle dans ses écritures, a contesté devant le présent tribunal l’arrêté du 21 octobre 2020 le maintenant en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical saisi par la commune de Thiron-Gardais d’une contestation de l’avis émis le 29 septembre 2020, par un jugement de ce jour rendu sous le numéro 2004594, le tribunal a rejeté sa demande. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que la commune l’a promu au 10ème échelon de son grade au 8 octobre 2021, date à laquelle il réunissait la condition d’ancienneté de trois ans nécessaires pour prétendre à cet avancement sans ancienneté résiduelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté n° 68/2021 du 16 décembre 2021 portant avancement d’échelon à durée unique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation, prononcée au point 9 du présent jugement, implique seulement d’enjoindre à la commune de Thiron-Gardais d’édicter un nouvel arrêté mettant fin au maintien en surnombre du requérant en prenant en compte sa réintégration à la date du 10 décembre 2020. Cet arrêté rectificatif devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires :
13. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /() ».
14. D’une part, M. B demande le versement d’une somme de 172,45 euros correspondant au différentiel de traitement entre le 9ème et le 10ème échelon qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé au 10ème échelon dès le 10 août 2021.Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, c’est sans erreur de droit que la commune a procédé à sa nomination dans le 10ème échelon de son grade au 8 octobre 2010, date à laquelle il avait atteint les 3 ans d’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la promotion dans l’échelon supérieur. Par suite, ses conclusions pécuniaires, lesquelles sont au demeurant irrecevables en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, doivent être rejetées.
15. D’autre part, M. B demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, liés aux nombreuses irrégularités entachant les actes contestés, à son maintien abusif en position de surnombre et au retard apporté à accomplir les démarches nécessaires au versement de la rente d’invalidité à laquelle il a droit. Toutefois, d’une part s’agissant de la seule irrégularité relevée, le préjudice allégué n’est pas établi. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formulé une demande indemnitaire ou pécuniaire préalable à la saisine du présent tribunal susceptible de faire naître une décision avant l’introduction de la présente instance, ni qu’il aurait usé de la faculté dont il disposait de régulariser en cours d’instance ce défaut de réclamation préalable. Par suite, alors que le requérant a été destinataire du moyen d’ordre public relevé d’office le contentieux tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions à caractère financier, le contentieux n’étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Thiron-Gardais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Thiron-Gardais la somme réclamée par M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 67/2021 du 16 décembre 2021 est annulé en tant qu’il mentionne le 10 décembre 2021 comme date de réintégration de M. B dans ses corps et grade d’origine.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Thiron-Gardais d’édicter un nouvel arrêté mettant fin au maintien en surnombre du requérant en prenant en compte sa réintégration à la date du 10 décembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Thiron-Gardais au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M A B et à la commune de Thiron-Gardais.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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