Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501000, M. J D, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation en instruisant sa demande de titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger, avocat A D, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve que les membres de la commission du titre de séjour ont été régulièrement désignés, que l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter que le maire de la commune soit entendu par la commission, que la présence de deux membres du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture lors de cette commission n’est pas conforme à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501002, Mme I épouse D, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation en instruisant sa demande de titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger, avocat de Mme D, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve que les membres de la commission du titre de séjour ont été régulièrement désignés, que l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise, qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter que le maire de la commune soit entendu par la commission, que la présence de deux membres du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture lors de cette commission n’est pas conforme à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport A Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 10 mai 1980 à Vucitrn (ex-Yougoslavie), et Mme D, née le 1er février 1979 dans la même ville, sont entrés en France pour la première fois en 2005 accompagnés de leurs enfants. Le 18 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 9 décembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
3. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la préfète des Vosges a nommé M. Vincent Mathieu, président de la commission du titre de séjour et Mmes F B et Sophie Rivot membres de cette même commission. Ainsi, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’est pas apporté la preuve que les membres de la commission du titre de séjour, à savoir M. E et Mmes B et Rivot, n’auraient pas été régulièrement désignés.
4. Ensuite, aux termes de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu’à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention » Il autorise son titulaire à travailler « lorsque l’étranger était précédemment titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ».
5. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction, alors d’ailleurs que le titre de séjour sollicité par les requérants par courrier du 18 octobre 2023 ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un récépissé de demande de titre de séjour n’aient pas été mis à disposition A et Mme D dès la saisine de la commission du titre de séjour est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour.
6. En outre, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu ".
7. Il ne résulte d’aucune disposition que la convocation à la commission du titre de séjour devrait préciser que le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, a la possibilité d’être entendu à sa demande. Dès lors, M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’une telle mention dans le courrier de convocation à la commission du titre de séjour.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ».
9. Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 10 octobre 2024, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant, que Mme H, agent du bureau des migrations et de l’intégration, assurait les fonctions de rapporteure auprès de la commission. Il ressort également de ce procès-verbal que Mme C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, était présente. Il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’elles auraient pris part à la délibération.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
12. Si M. et Mme D soutiennent que leur famille est présente sur le territoire français, il est constant qu’ils se trouvent tous les deux en situation irrégulière, de même que leurs enfants majeurs. S’ils se prévalent de la présence en France de frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs A D en situation régulière, ils ne démontrent pas entretenir des liens avec eux. M. et Mme D se prévalent de leurs demandes d’asile pour démontrer ne plus avoir d’attaches dans leur pays d’origine. Toutefois, celles-ci ont été rejetées et ils n’apportent aucun élément de nature à établir l’absence d’attaches. En outre, la production d’attestations indiquant qu’il ne sont pas de nationalité kosovare ou monténégrine et que M. D n’est pas inscrit sur le registre des citoyens de la République de Serbie basé à Grosnica ne permet en tout état de cause pas d’établir l’absence d’attaches dans leur pays d’origine, alors au demeurant que l’ambassade kosovare a contesté l’authenticité de l’un de ces documents et que l’ambassade monténégrine n’a pas été en mesure de justifier de l’authenticité d’un autre de ces documents. S’ils soutiennent que leur nationalité est indéterminée, ils ne prétendent pas avoir fait des démarches en vue d’obtenir la nationalité de leur pays d’origine, ni de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par ailleurs, la circonstance qu’ils aient été présents de manière régulière en France pendant neuf ans ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire national. Enfin, M. D ne conteste pas avoir fait l’objet à onze reprises de condamnations, et avoir été en dernier lieu condamné le 14 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Epinal à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire partiel pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et escroquerie en bande organisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
14. D’une part, pour les mêmes raisons de fait que celles évoquées au point 12, la situation A D ne correspond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Si Mme D se prévaut de la perception de l’allocation adulte handicapé et de la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 80% depuis 2012, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la prise en charge ne serait pas possible dans son pays d’origine. D’autre part, M. D n’allègue aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle A D doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à M. D :
16. En premier lieu, si la préfète n’allègue ni ne démontre que la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de séjour a été prise pour un ensemble de motifs, dont la condamnation pénale de l’intéressé, qui ne résultent pas de la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Ce motif suffisant à justifier légalement la décision attaquée, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, sans influence sur le sens de la décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de visa de cet article ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D n’établissent pas que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui leur ont été opposées sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D n’établissent pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit être écartée.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. et Mme D n’établissent pas que leur vie ou leur liberté serait menacée, qu’ils seraient soumis à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
23. La circonstance que les enfants mineurs A et Mme D soient présents et scolarisés en France ne suffit pas à établir, alors que les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors G, qu’en prenant les décisions attaquées, la préfète aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées sont illégales. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, n’est pas fondée et doit être rejetée.
25. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
26. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l’instruction de leurs demandes de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles la préfète des Vosges leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtraient le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, ne peut qu’être écarté.
28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle A et Mme D doit être écarté.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons de fait que celles évoquées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs et alors que les décisions contestées n’ont pas pour conséquence de séparer M. et Mme D de leurs enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 9 décembre 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Mme I épouse D, à Me Boulanger et à la préfère des Vosges.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501000, 250100
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