Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 déc. 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la SCI Caux Bat, représentée par Me Barrabé, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 mars 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Plateau de Caux a décidé de céder au groupe Hochedez et à la société Normandy Diesel un terrain d’une surface de 13 300 mètres carrés situé sur la zone d’activités du Bosc-Mauger sur le territoire de communes membre de Yerville et d’autoriser le président à accomplir les formalités, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté de communes sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 2 mai 2025 ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Plateau de Caux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la communauté de communes Plateau de Caux, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Transports Hochedez et à la SEL Normandy Diesel qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la SCI Caux Bat déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, indique maintenir sa demande présentée au titre des frais de procès et demande au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
D’une part dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la SCI Caux Bat a indiqué se désister des conclusions aux fins d’annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Plateau de Caux la somme que la SCI Caux Bat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté de communes Plateau de Caux soient mises à la charge de la SCI Caux Bat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Caux Bat.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Caux Bat, à la communauté de communes Plateau de Caux, à la société Transports Hochedez et à la SEL Normandy Diesel.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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