Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2204775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, représentée par
le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 19 février 2021 au-delà du 19 mai 2021 et de prendre en charge les soins en lien avec sa rechute à compter du 20 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 19 février 2021 au-delà du 19 mai 2021 et de prendre en charge les soins post-consolidation prescrits au titre de cette rechute, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département du Val-de-Marne aux entier dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait coïncider la date de consolidation de sa rechute du 19 mai 2021 avec la date de fin de la prise en charge des soins au titre de cette rechute, ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— d’une part, l’administration a, en prenant la décision attaquée du 16 mars 2022, méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à la situation de Mme B alors que celle-ci relève des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— et, d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent technique territorial exerçant ses fonctions au sein du département du Val-de-Marne, a, le 8 mars 2016, alors qu’elle se trouvait sur le lieu d’exercice de ses fonctions, ressenti une vive douleur dans le poignet droit en soulevant un sac de linge de laquelle est résulté une entorse. Par un arrêté du 7 juillet 2016 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, cet accident a été reconnu imputable au service. A l’issue de l’expertise médicale du 23 août 2016, le médecin rhumatologue a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au jour de son examen et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Dans ce cadre, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, le 9 septembre 2016, invité Mme B à présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) qu’elle a remise aux services compétents du département du Val-de-Marne. La requérante a, le 28 août 2017, de nouveau été examinée par l’expert rhumatologue qui avait été précédemment consulté et qui, à l’issue des opérations d’expertise, a confirmé ses précédentes conclusions quant à la date de consolidation et au taux d’IPP retenu. Dans sa séance du 16 octobre 2017, la commission de réforme a, toutefois, sursis à statuer en sollicitant une nouvelle expertise. Le rhumatologue agréé, qui a réalisé cette expertise le 16 mai 2018, a conclu que l’état de santé de l’intéressée était consolidé à la date de son expertise et a retenu un taux d’IPP de 12 %. Par un avis du 11 juin 2019, la commission de réforme a, de nouveau, sursis à statuer en vue d’une quatrième expertise. Aux termes de l’expertise médicale réalisée le 14 novembre 2019, le rhumatologue agréé a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 14 novembre 2019 et le taux d’IPP à 1 %, ce qui a été confirmé, par la suite, par un quatrième expert saisi à la demande de Mme B. Dans sa séance du 30 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande d’octroi de l’ATI présentée par la requérante et a retenu que son état de santé était consolidé au 14 novembre 2019 avec un taux d’IPP fixé à 1 %. Par une décision du 4 février 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, après avoir fixé le taux d’IPP à 1 %, rejeté la demande d’ATI présentée par Mme B, et fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 novembre 2019, reconnaissant l’imputabilité au service des suites de son accident de service jusqu’à cette date et prenant en charge les honoraires médicaux et les frais jusqu’à cette date. Par un courrier du 4 février 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Le 19 février 2021, après avoir ressenti une raideur douloureuse au niveau de son poignet droit, Mme B a déclaré une rechute de son accident de service initial. L’expertise médicale, réalisée le 21 juillet 2021 par un expert rhumatologue, a conclu que la rechute du 19 février 2021 était « en lien direct et certain » avec l’accident de service initial, que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 14 novembre 2019 et le taux d’IPP à 10 % et que les arrêts et soins au-delà de la date de consolidation devaient être pris en charge au titre de l’accident de service. Dans son avis du 7 mars 2022, la commission de réforme a, d’une part, maintenu son avis du 30 novembre 2020, d’autre part, reconnu que l’accident de service initial était consolidé au 14 novembre 2019 avec un taux d’IPP de 1 % et, enfin, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 19 février 2021, avec un taux d’IPP de 20 % et une prise en charge des soins au titre de la législation sur les accidents de service jusqu’au 19 mai inclus. Par une décision du 16 mars 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté expressément le recours gracieux formé préalablement par Mme B contre la décision du 4 février 2021 et a décidé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 19 février 2021 jusqu’au 19 mai suivant avec un taux d’IPP de 20 % et de prendre en charge les soins liés à sa rechute uniquement jusqu’au 19 mai 2021 inclus. Par la présente requête, Mme B doit, compte tenu de son argumentation, être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 en tant qu’elle refuse de prendre en charge ses soins à compter du 20 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ».
4. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, en tout état de cause, à la date du 8 mars 2016, date à laquelle Mme B a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 7 juillet 2016, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service.
5. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige son celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
6. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d’accident de service non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service. Doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de prendre en charge les frais médicaux engagés à compter du 20 mai 2021 au titre de la législation sur les accidents de service, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est, notamment, fondé sur l’avis émis le 7 mars 2022 par la commission de réforme, qui a conclu à " l’imputabilité au service de [sa] rechute jusqu’au 19 mai 2021, date de consolidation « , que » les soins jusqu’au 19/05/2021 sont en lien avec l’accident de service « et qu' » au-delà de cette date, les soins ne sont plus justifiés au titre de l’accident de service ; ils relèvent d’une pathologie qui évolue pour son propre compte ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’expertise médicale réalisée le
21 juillet 2021, que l’expert rhumatologue a relevé que les « arrêts et soins au-delà de la date de consolidation sont à prendre en charge au titre de l’accident de service ». Par ailleurs, le certificat médical du 4 mai 2021 du rhumatologue de Mme B lui a prescrit « 15 séances de kinésithérapie du poignet droit sur rupture ligament annulaire du carpe », séances prescrites avant même que la date de consolidation de la rechute ne soit fixée et que la requérante a suivies du mois de juin au mois d’août 2021 ainsi que cela ressort de l’attestation établie le 26 avril 2022 par la kinésithérapeute qui a assuré ces séances. Si le département soutient que les soins d’entretien ne peuvent pas être pris en charge au titre d’un accident de service et fait valoir que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée dans le cadre de l’accident de service initial du 8 mars 2016 a révélé des « atteintes dégénératives et de rupture ancienne du ligament scapho-lunaire », ce qu’a confirmé l’IRM du 2 février 2021, ces éléments ne permettent pas pour autant de justifier le refus de prise en charge, au-delà de la date de consolidation, des soins dont a continué à bénéficier
Mme B en lien direct avec son accident de service. En outre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les soins prodigués à Mme B relèveraient d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée en tant que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge les soins postérieurs au 19 mai 2021 est entachée d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2022 en tant que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge les soins en lien avec sa rechute à compter du 20 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le département du Val-de-Marne prenne en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les soins prodigués par Mme B à compter du 20 mai 2021. Il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens propres à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 16 mars 2022 en tant qu’elle refuse de prendre en charge les soins à compter du 20 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les soins prodigués à Mme B à compter du
20 mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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