Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Par une décision du 9 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 6 mars 1981, déclare être entré en France le 4 mars 2011, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 21 décembre 2011. Après avoir sollicité, à deux reprises, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il a fait l’objet, de décisions des 25 février 2021 et 23 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté du 25 février 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose par ailleurs les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A…. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait omis d’analyser en détail son parcours professionnel dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté et qu’il mentionne à juste titre que M. A… « ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… soutient être entré en France le 4 mars 2011 et s’y être maintenu continuellement depuis, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, alors notamment qu’il ne produit aucun justificatif pour la période de décembre 2021 à juillet 2022. Le requérant a par ailleurs déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées les 25 février 2021 et 23 février 2023. En outre, s’il se prévaut de sa vie commune depuis 2019 avec sa compagne, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 février 2028, les seuls documents produits, à savoir des attestations d’hébergement manuscrites, deux factures de téléphonie des 6 juillet 2020 et 6 mars 2021 ainsi qu’une facture d’électricité établie le 12 janvier 2023 à leurs deux noms, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité d’une telle vie commune. L’intéressé ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Maroc, où résident encore ses parents et ses six frères et sœurs. Enfin, les seules circonstances qu’il a exercé une activité professionnelle de cuisinier, entre octobre et décembre 2021, puis de manutentionnaire, dans le cadre de missions ponctuelles d’intérim de juin à octobre 2023 et de mars à octobre 2024, ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A…, tels qu’exposés au point 6, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que le préfet use de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8, M. A… ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Dès lors, le préfet n’était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’égard de M. A…. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé serait entré en France le 4 mars 2011, qu’il n’établissait pas sa résidence habituelle depuis lors, qu’il ne justifiait ni d’une insertion socio-professionnelle notable, ni de ses attaches familiales en France et enfin qu’il avait déjà fait l’objet de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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