Rejet 29 juillet 2022
Annulation 14 février 2025
Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 juil. 2022, n° 2100319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021, 27 septembre 2021, 14 avril 2022 et 30 mai 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, l’association « Manche-Nature » demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 15 octobre 2020 portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz de Bel Air à Pirou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 921 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande d’enregistrement en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
— la société pétitionnaire n’a pas suffisamment justifié de ses capacités financières, en méconnaissance du 7° de l’article R. 512-46-4 du même code ;
— le préfet de la Manche a méconnu l’article L. 512-7-3 du même code en ce qu’il n’a pas prévu de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation ;
— les vices entachant l’arrêté attaqué ne sauraient faire l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2021, 14 février 2022 et 19 avril 2022, la société Biogaz de Bel Air, représentée par le cabinet Greenlaw avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de régulariser l’arrêté attaqué dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association « Manche-Nature » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de l’association « Manche-Nature » n’est pas recevable, dès lors que Mme A n’a pas qualité pour introduire la requête au nom de cette association ;
— la requête de l’association « Manche-Nature » n’est pas recevable, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’insuffisance alléguée du dossier de demande s’agissant des capacités financières de l’exploitant n’a pas eu pour effet de vicier l’appréciation de l’autorité compétente ;
— à titre subsidiaire, les vices allégués entachant l’arrêté attaqué peuvent faire l’objet d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Mme A, représentant l’association « Manche-Nature » et celles de Me Kerdiles pour la société Biogaz de Bel Air.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de la Manche a procédé à l’enregistrement d’une unité de méthanisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement au bénéfice de la société Biogaz de Bel Air. Le projet soumis à enregistrement consiste en une installation de méthanisation agricole collective d’une capacité de traitement de 81 tonnes par jour, associée à un plan d’épandage d’une surface de 1 358 hectares.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; () / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () ".
3. Aux termes de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 susvisée : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / () c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / () e) à la pollution et aux nuisances ; (). / 2. Localisation des projets. / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3 Type et caractéristiques de l’impact potentiel. / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : / () h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale. Ces critères doivent s’apprécier notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
5. Il résulte de l’instruction que les parcelles supportant l’unité de méthanisation se trouvent à moins de 5 kilomètres de treize zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dont deux, l’une de type 1 et l’autre de type 2, sont contiguës à ces parcelles. Il apparaît en outre que le site de l’unité de méthanisation se trouve à moins de 5 kilomètres de deux zones spéciales de conservation au titre du réseau Natura 2000, dont l’une est contiguë. Il résulte des diagnostics joints au dossier de demande soumis par le pétitionnaire que ces ZNIEFF et zones Natura 2000 comportent des zones humides abritant une faune et une flore particulièrement sensibles à la bonne qualité des eaux. Il apparaît également que ces zones sont connectées par le réseau hydrographique aux parcelles supportant l’unité de méthanisation agricole, dont les eaux se déversent dans les zones littorales. Toutefois, il ressort du dossier d’enregistrement que les terrains supportant l’installation elle-même ne présentent qu’un intérêt écologique faible du fait de leur actuelle exploitation en monoculture intensive. Il résulte également de l’instruction que la possibilité de réduire l’impact de cette installation sur l’environnement de manière efficace est avérée, dès lors qu’un dispositif, tel qu’un merlon entourant le site de l’unité de méthanisation, serait susceptible d’empêcher tout écoulement accidentel de digestat hors du site d’exploitation.
6. Par ailleurs, l’association requérante fait valoir que les parcelles d’épandage du digestat issu de la méthanisation se trouvent à proximité de ZNIEFF et de zones Natura 2000 et y sont également connectées par le réseau hydrographique. Il résulte par ailleurs de l’étude préalable à l’épandage réalisée par le pétitionnaire que quatre îlots d’épandage se situent dans le périmètre d’une ZNIEFF. Il résulte toutefois de l’instruction que l’épandage de digestat sur des parcelles agricoles se prête à une réduction efficace de l’impact potentiel de pollutions diffuses, par des mesures telles qu’un calendrier des périodes de limitations et d’interdiction d’épandage, des méthodes limitant les risques de lessivage, ainsi que l’exclusion de l’épandage sur les zones humides ou à proximité des cours d’eaux. Par ailleurs, si l’association requérante fait valoir qu’une majorité des parcelles d’épandage se trouvent en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates, cette circonstance, alors qu’aucune au demeurant ne se trouve en zone d’action renforcée, ne permet pas par elle-même de caractériser une sensibilité environnementale du milieu justifiant l’application du régime d’autorisation.
7. Enfin, si l’association requérante fait valoir que le site de l’unité de méthanisation et les parcelles d’épandage se trouvent dans le périmètre du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin et dans celui du secteur potentiel de restauration de la biodiversité en Normandie, elle n’indique pas en quoi les conditions d’exploitation de l’installation méconnaissent la charte du parc ou tout autre disposition applicable à ces espaces.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / () Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
10. En l’espèce, le dossier de demande précise que le coût de l’investissement nécessaire au lancement du projet est d’environ 6 500 000 euros et indique que le financement de cet investissement est assuré, à hauteur de 7,7 % par des fonds propres de la société pétitionnaire, à hauteur de 75 % par des emprunts à souscrire auprès de trois établissements bancaires, et à hauteur de 18,3 % par des aides à l’investissements obtenues de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le fonds européen agricole pour le développement rural. Il est en outre prévu que les besoins initiaux en fonds de roulement soient couverts par des emprunts-relais consentis par l’ADEME et le Conseil régional de Normandie. La société Biogaz de Bel Air a joint au dossier de demande les conventions passées avec l’ADEME et le Conseil régional de Normandie. Elle produit en outre une lettre d’un établissement bancaire indiquant être en relation d’affaires suivie avec les associés de la société pétitionnaire. Enfin, la SAS Biogaz de Bel Air fournit dans le dossier de demande la répartition des montants d’investissements prévisionnels et des charges d’exploitation prévisionnelles, assortis de tableaux prospectifs sur 15 ans précisant les données retenues pour la détermination de ces montants. Dans ces conditions, et alors même que le dossier de demande ne comprend pas de pièces faisant état d’un engagement des établissements bancaires à consentir les emprunts nécessaires au financement du projet, le moyen tiré de ce que la demande d’enregistrement aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. () ».
12. L’association requérante se borne à cet égard à soutenir que les prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement sont insuffisantes compte tenu de la sensibilité écologique de la zone où est situé le projet, dès lors que les prescriptions générales applicables ne permettent pas d’éviter tout risque de rejet ou de ruissellement des digestat dans le milieu aquatique. Elle ne précise notamment pas les mesures complémentaires nécessaires à la protection des intérêts environnementaux dont l’édiction était requise et n’indique pas, au surplus, les motifs pour lesquels les mesures compensatoires liées à l’épandage prévues par l’exploitant sont insuffisantes pour la protection de ces intérêts. Dans ces conditions et alors que, au demeurant, le rapport de l’inspection des installations classées du 6 octobre 2020 indique que le projet ne nécessite pas de prescriptions complémentaires, l’association « Manche-Nature » n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche a méconnu l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 15 octobre 2020 portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biogaz de Bel Air à Pirou doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Manche-Nature » la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à la société Biogaz de Bel Air. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que l’association « Manche-Nature » demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Manche-Nature » est rejetée.
Article 2 : L’association « Manche-Nature » versera la somme de 1 000 euros à la société Biogaz de Bel Air au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Manche-Nature », au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Biogaz de Bel Air.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le rapporteur,
SIGNÉ
A. B
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
No 2100319
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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