Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut justifier de son droit au séjour et au travail, que son contrat de travail risque d’être suspendu par son employeur, la privant de toute rémunération et mettant en péril son avenir professionnel et personnel ; en outre, elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir une carence, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que sa situation administrative l’empêche de justifier de son droit au séjour et au travail, dès lors que son employeur l’a informé par un courriel en date du 9 janvier 2025 d’un risque de suspension de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a engagé des démarches en vue d’un changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié » et non un renouvellement de son titre de séjour « étudiant » arrivé à expiration le 8 janvier 2025. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25003502
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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