Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2514520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A… épouse E…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6
novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Saidi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il repose sur un motif infondé dès lors qu’elle est entrée en France avec un visa ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par courrier en date du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français en litige trouvant son fondement non pas dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 2° de ce même article.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Montagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 6 mai 1982, déclare être entrée en France au cours de l’année 2019. Elle a fait l’objet d’une interpellation le 5 novembre 2025, pour défaut de permis de conduire à la suite d’un accident matériel de la circulation. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, Mme A… a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles lors de son audition par les services de police le 5 novembre 2025, au cours de laquelle elle a été interrogée sur sa situation administrative notamment sur sa vie privée et familiale. Au surplus, Mme A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la mesure d’éloignement en litige à l’encontre de Mme A…, la préfète s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressée ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et était dépourvue d’un document transfrontière. Mme A… produit, dans le cadre de l’instance contentieuse, son visa de court séjour « Schengen » valide pour la période du 20 octobre 2019 au 8 novembre 2019, justifiant ainsi de son entrée régulière en France. Toutefois, la requérante s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que si la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure d’éloignement, motivée par l’irrégularité du séjour de Mme A…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En dernier lieu, au terme de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le sol français depuis 2019, avec son mari et ses deux enfants nés en France en 2020 et 2023. Il ressort notamment des pièces du dossier que l’aîné des enfants de Mme A… est scolarisé pour l’année 2025 et 2026 et que son époux travaille à temps partiel comme préparateur de commande pour la société L’Epi d’or depuis le mois de juin 2022. Toutefois, alors que son mari et père des enfants est également un ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, ces circonstances, eu égard à l’âge des enfants et à la durée de leur séjour en France, ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et notamment en Tunisie où Mme A… a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… contre l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 6 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 avril 2026.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Le Montagner
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Refus ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Urgence ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Épidémie ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Education ·
- Test ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Affectation ·
- Liberté ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Droit public
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.