Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2304206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mai 2023 et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Romain Ruiz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison, d’une part, de l’illégalité des fouilles à nu auxquels il a été soumis au cours de sa détention et d’autre part en raison de la violation de son droit à un recours effectif, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions prescrivant les fouilles auxquelles il a été soumis lui ont été notifiées au plus tard le 19 janvier 2023, soit après leur mise en œuvre, ce qui l’a privé de son droit à un recours effectif et constitue une faute ;
— ces décisions ont été insuffisamment motivées et leur motivation a été portée à sa connaissance tardivement ;
— elles sont illégales au fond, son comportement ne caractérisant aucune menace au bon ordre ou à la sécurité de l’établissement ; il n’a fait l’objet d’aucun incident en détention ; l’administration ne peut se fonder pour le caractériser sur une sanction disciplinaire qui a été annulée suite à son recours gracieux, ni sur son profil pénal alors qu’il n’a pas été condamné et était placé sous le régime de la détention provisoire ; la médiatisation de ces faits ne constitue pas un critère pertinent ;
— les décisions de fouille individuelle ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ;
— au fond, il n’y a pas de présomption d’une infraction qui lui serait imputable, pas davantage qu’un risque pour la sécurité ou le bon ordre de l’établissement ; il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
— ces manquements constituent des fautes imputables au ministère de la justice ;
— elles lui ont causé un préjudice moral certain et produit à cet égard un certificat médical qui en atteste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que l’indemnisation allouée à M. B soit limitée à la somme de 3 400 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— l’illégalité fautive est établie pour trente-trois des fouilles critiquées par M. B ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis entre le 29 juillet 2020 et le 27 juillet 2023. Il soutient avoir fait l’objet, entre septembre 2020 et janvier 2023, de trente-neuf mesures de fouilles individuelles. Estimant que ces mesures sont fautives et que leur notification tardive l’a privé d’un droit au recours effectif, il a formé le 14 février 2023 une demande indemnitaire préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fautes. Le ministre a proposé le 28 avril 2023 de l’indemniser à hauteur de 3 400 euros. Estimant cette offre insuffisante, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les fautes :
En ce qui concerne la privation du droit au recours effectif :
2. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
3. Il résulte de l’instruction que les décisions individuelles de mise en œuvre de mesures de fouilles intégrales concernant M. B lui ont toutes été notifiées en janvier ou février 2023, alors que ces mesures ont été effectivement mises en œuvre entre août 2020 pour la plus ancienne et janvier 2023 pour la plus récente. Toutefois, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité, le défaut de notification régulière d’une décision n’ayant pour effet que de prolonger le délai de recours contentieux ouvert au requérant contre elle. Par ailleurs, la circonstance qu’une décision administrative ait produit l’ensemble de ses effets avant sa notification ou avant l’expiration du délai de recours contentieux n’est pas de nature à priver d’objet le recours en annulation qui serait exercé contre elle. Il n’est pas contestable que M. B a eu connaissance de chacune des décisions de fouilles le concernant au moment de leur exécution. Il pouvait, dès lors, contester chacune d’entre elles dans un délai raisonnable sans que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui soit opposable, à défaut de notification régulière mentionnant ses voies et délais de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas privé M. B de son droit à un recours effectif et que ce dernier n’est donc pas fondé à réclamer une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les mesures de fouilles intégrales :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicable jusqu’aux mesures de fouilles réalisées avant le 1er mai 2022, et dont les termes sont repris aux article L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire en vigueur depuis cette date : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. »
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des tableaux de suivi des mesures de fouilles individuelles produites par le ministre de la justice que parmi les trente-neuf mesures de fouilles pour lesquelles M. B demande à être indemnisé, deux fouilles décidées les 20 et 23 mai 2022 n’ont en réalité pas été exécutées. Dès lors, ces décisions ne peuvent revêtir un caractère fautif et n’ont, en tout état de cause, occasionné aucun préjudice à M. B.
8. En deuxième lieu, l’illégalité fautive de trente-trois autres mesures de fouilles a été expressément admise par le ministre de la justice, tant dans l’offre indemnitaire qu’il a envoyée à M. B suite à sa demande indemnitaire préalable que dans le mémoire en défense produit lors de la présente instance. Il résulte de l’instruction que ces fouilles ne sont pas justifiées, notamment au regard du comportement de M. B au sein de la détention, ni par les contacts qu’il aurait pu avoir envers des tiers. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que ces décisions de fouilles sont entachées d’illégalité et constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration.
9. En troisième lieu, le ministre de la justice soutient que les fouilles réalisées les 11 février 2021, 15 mars 2021, 6 mars 2022 et 2 juillet 2022 ne revêtent pas de caractère illégal. Il résulte de l’instruction que ces fouilles intégrales ont été réalisées concomitamment à la fouille de la cellule de M. B ou, pour celle du 15 mars 2021, à l’occasion d’un changement de sa cellule d’affectation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du directeur de l’unité du droit pénitentiaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis daté du 28 avril 2022 que M. B n’a fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire en détention et que le dispositif de fouilles intégrales alors mis en place n’était pas proportionné aux nécessités de la sécurité de l’établissement et des personnes. Si le ministre de la justice se prévaut cependant d’un tel antécédent survenu postérieurement à ce courrier le 20 mai 2022, il résulte de l’instruction que, d’une part, celui-ci ne concernait ni la possession d’objets ou substances interdits ni des tentatives de communication non autorisées, et d’autre part que la sanction disciplinaire prise suite à ces faits a été annulée par décision du directeur interrégional des services judiciaires du 12 août 2022. En l’absence de tout autre élément défavorable relatif à son comportement ou à ses agissements antérieurs, la seule référence aux faits pour lesquels M. B était écroué sous le régime de la détention provisoire ou la médiatisation particulière de l’affaire dans laquelle il est impliqué ne sont, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier de la nécessité et de la proportionnalité de ces quatre mesures de fouilles intégrales auxquelles il a été soumis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que celles-ci sont entachées d’illégalité et revêtent un caractère fautif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les vices d’incompétence ou de motivation qu’il allègue.
10. Il résulte de ce qui précède que, en décidant de soumettre M. B à trente-sept mesures de fouilles illégales, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
11. Compte-tenu de la nature des mesures en cause, celles-ci ont nécessairement causé à M. B un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à sa dignité. Au demeurant, M. B justifie par la production d’un certificat médical du 29 octobre 2023 que celles-ci ont généré une angoisse réactionnelle et un sentiment d’humiliation ayant justifié un suivi spécialisé pour y remédier. Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu du caractère nombreux et répété des fouilles, il sera fait une juste indemnisation de son préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 5 500 euros.
Sur les intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 500 euros à compter du 20 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, la présente procédure n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
14. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Article 2: L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
O. Mauny
Le rapporteur,
F. Lutz
La greffière,
A. Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304206
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