Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2304077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Haute-Garonne, CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 682,40 euros pour la période de mars 2022 à mai 2022, ramené à la suite d’une décision de remise partielle de dette du 9 mai 2023 à hauteur de 25 % à la somme de 511,80 euros.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a cotisé pendant dix-huit mois et qu’elle n’a pas le droit à aucune indemnité chômage en raison de la pension d’invalidité de 780 euros qu’elle perçoit ;
— elle a actuellement trois emprunts à rembourser ;
— elle est temporairement hébergée chez son fils qui n’a qu’un deux pièces car il lui est impossible de trouver un logement en étant handicapée et sans emploi ;
— elle pensait sincèrement avoir le droit à la prime de l’activité au regard de ses faibles revenus ;
— elle ignorait qu’elle ne pouvait pas cumuler la pension d’invalidité et la prime d’activité ; elle a d’ailleurs contacté elle-même la CAF pour demander si elle avait le droit à la prime d’activité qui lui a répondu par la négative ;
— elle ne mange pas à sa faim et ne peut pas se loger ; même par petits versements, elle ne pourra pas rembourser l’indu en litige.
Par deux mémoires enregistrés les 4 octobre 2023 et 26 décembre 2023 (non communiqué), la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 511,80 euros et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante a déjà bénéficié de la remise totale de son indu allocation sociale de 113 euros pour le mois de juillet 2022 ;
— l’indu en litige a été généré à la suite de la rectification des ressources trimestrielles servant de base de calcul à la période indue en tenant compte de la pension d’invalidité de 745 euros mensuels perçue par Mme A ;
— ce redressement a généré un indu de prime d’activité d’un montant initial de 788,40 euros pour la période de mars 2022 à mai 2022 ; le montant de l’indu a été ramené à 682,40 euros à la suite d’une compensation immédiate avec un rappel de prestations et notifié le 28 juillet 2022 ;
— au regard de la précarité de Mme A et de la grille d’aide à la décision, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 25 %, qui ramène l’indu à la somme de 511,80 euros, cette décision n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— après la recevabilité d’un dossier de surendettement déposé par Mme A, la CAF est dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Par un courrier du 15 avril 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de la jurisprudence Préfet de l’Eure, l’irrecevabilité les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 511,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un droit à la prime d’activité pour la période de mars 2022 à mai 2022. Le 28 juillet 2022, la requérante a déclaré auprès des services de la CAF avoir oublié de déclarer sa pension d’invalidité de 745 euros mensuels. La prise en compte de ces ressources a généré un indu de 682,40 euros. Mme A a sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF. La commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 25% de sa dette initiale, soit une remise de 170,60 euros. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
4. Mme A, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge qui s’élève à 511,80 euros. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pour revenu qu’une pension d’invalidité d’environ 801 euros mensuels. Elle affirme avoir trois crédits. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers le 26 octobre 2023, déclaré recevable. Mme A fait également valoir qu’elle est au chômage sans indemnités et qu’elle est hébergée temporairement chez son fils car ses seuls revenus ne lui permettent pas de trouver un logement. Dans ces conditions, la somme laissée à sa charge excède manifestement ses capacités contributives et il y a lieu d’accorder à Mme A une remise totale de sa dette, dont le solde s’élève à 511,80 euros.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne :
5. En tout état de cause, le présent jugement accordant la remise totale de sa dette à Mme A, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 511,80 euros doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25 % portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 682,40 euros pour la période de mars 2022 à mai 2022, et non une remise totale de sa dette est annulée.
Article 2 : La remise totale de sa dette de 511,80 euros est accordée à Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 511,80 euros et au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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