Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2025, n° 2512820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de procès en ce que la commission du titre de séjour devait être saisi par le préfet dès lors qu’il envisageait de refuser sa demande d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et mère d’un enfant de nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre à 12h13, Mme A… C…, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande de suspension, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
Elle explique qu’elle a reçu en cours d’instance une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2512806 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 20 novembre 2025 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Paccard pour la requérante.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante chilienne née le 10 mars 1983, déclare être arrivée en France le 31 juillet 2024. Elle s’est vue délivrer un visa long séjour valant titre de séjour le 25 mai 2024, valide du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025, portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français ». Le 24 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son visa long séjour vaut titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’absence de décision dans un délai de quatre mois suivant sa demande, une décision implicite de rejet de la demande de titre de la requérante est née le 24 septembre 2025. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un mémoire complémentaire en date du 20 novembre 2025, que Mme C… a été rendue bénéficiaire d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer. Il s’ensuit que les conclusions initiales de suspension et d’injonction ont effectivement perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour ainsi que sur les conclusions d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Carmier la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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