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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2523226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « (…) / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de police a ajourné, sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, sa demande de naturalisation à deux ans. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier sa requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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