Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme et M. Floc’h demande au tribunal d’annuler la contrainte du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris réclame à leur fille A… la somme de 1 378 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022.
Ils soutiennent que leur fille A… était toujours locataire du logement situé dans la résidence Campusea 15 bis du Colonel C… à Paris (15ème) jusqu’au mois de juillet 2022 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… Floc’h occupait un logement sis 15 bis rue du Colonel C… à Paris (15ème) pour lequel elle bénéficiait de l’aide au logement. Par la contrainte attaquée, la caisse d’allocations familiales de Paris lui a réclamé la somme de 1 378 euros d’aide personnelle au logement au titre de la période de mars à août 2022 au motif que l’allocataire avait déclaré avoir mis fin au bail à compter du 28 février 2022.
2. En premier lieu, la caisse d’allocations familiales de Paris soutient, sans être contredite, qu’elle a réduit le montant de la contrainte de 1 378 euros à la somme de 538 euros en annulant l’indu réclamé au titre des mois de mars à juin 2022 compte tenu des éléments apportés par les requérants dans la présente instance. Par suite, les requérants ont obtenu partiellement satisfaction à hauteur de la somme de 840 euros. Il suit de là que la demande des requérants est devenue, dans cette mesure, sans objet.
3. En second lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnelle au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 822-23 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an. Aux termes de l’article R. 823-12 du code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des lieux en date du 15 juillet 2022 produit par la caisse d’allocations familiales, que la requérante a remis les clés du logement en cause à cette date et quitté les lieux. Dans ces conditions, le logement en cause ne constituait plus la résidence principale de Mme A… Floc’h à cette date du 15 juillet 2022 et n’ouvrait donc plus droit à l’aide personnelle au logement. Par suite, la caisse d’allocations familiales de Paris était en droit, en application des dispositions rappelées au point 3, de réclamer le montant de 538 euros d’aide au logement indûment perçue par l’intéressée au titre des mois de juillet et août 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que le surplus des conclusions de la requête de Mme et Mme Floc’h doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. Floc’h à concurrence de la somme de 840 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. Floc’h est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. Floc’h et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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