Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C A représenté par Me Kante, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en applications des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve aujourd’hui sans titre de séjour, et que son contrat de travail a été suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— le jugement n°2400135 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif d’Orléans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des pièces du dossier et des termes de la requête que M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400135 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif d’Orléans qui a notamment enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. La requête susvisée est par suite irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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