Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2404459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce que soit considéré que l’urgence à reloger Mme B a disparu.
Il fait valoir que Mme B a été relogée le 12 août 2024 dans un logement du parc social de type T1 adapté à ses besoins et capacités, situé 8, Domaine de la Dhuis à Gagny (93220).
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été clôturée le 16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Par une décision du 9 octobre 2023, la commission de médiation
de Seine-et-Marne a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale ".
3.Par un mémoire du 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’un logement situé 8, Domaine de la Dhuis à Gagny (93220) a été attribué
à Mme B et que son bail a pris effet le 12 août 2024. Ces éléments ont été communiqués
à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu’elle émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet
de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404459
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