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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2431530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431530 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Dubuard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le local (lots 77 – 78) en rez-de-chaussée droite sur cour du bâtiment A de l’immeuble sis 3 rue de Neuilly à Clichy (92110) dont il est propriétaire impropre à l’habitation et l’a mis en demeure de procéder au relogement définitif de l’occupante actuelle en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Par la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré le local (lots 77 – 78) en rez-de-chaussée droite sur cour du bâtiment A de l’immeuble sis 3 rue de Neuilly à Clichy (92110) dont il est propriétaire impropre à l’habitation et l’a mis en demeure de procéder au relogement définitif de l’occupante actuelle en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors que le local en cause est situé dans le département des Hauts-de-Seine, le litige ne relève pas, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A C.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2431530/6-2 2
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