Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision portée à sa connaissance par courrier du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
Il soutient que :
* il a toujours déclaré ses ressources auprès de la CAF ;
* il avait droit à la perception du revenu de solidarité active (RSA) en novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 mai 2023 M. A s’est notamment vu réclamer la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021. M. A a contesté cette décision par courrier du 2 juin 2023. Son recours a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 13 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
3. M. A soutient qu’il a déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il bénéficiait du RSA en novembre et décembre 2021 . L’intéressé n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier qu’il avait droit à la perception de ce revenu ou cours des mois de novembre ou décembre 2021 alors, tout au contraire, que la CAF de la Seine-Maritime produit, sans être contestée la preuve de ce que l’intéressé est redevable d’un indu de RSA pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. A devait se voir accorder le bénéfice du RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2021. Par suite, ne remplissant pas la condition posée par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la contestation de son indu a été rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303768
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