Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2301860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire de Rouen a refusé de reconnaître, comme imputable au service, pour la période du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2022, sa maladie professionnelle ;
2) de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise l’avis de la commission de réforme et non l’avis du comité médical ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa pathologie est en lien avec ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est infirmier du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2010. Il est affecté depuis mai 2021 au bloc de chirurgie orthopédique. Le 10 août 2021 il a été placé en congé-maladie. Souffrant d’une dépression réactionnelle il a demandé le 20 septembre 2021 à son employeur la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle imputable au service. Il a été placé en congé de maladie professionnelle du 10 janvier 2022 au 15 janvier 2023 le temps de l’instruction de sa demande. Le 15 décembre 2022 le comité médical a émis un avis de non reconnaissance de son affection en maladie professionnelle. Le 23 janvier 2023 le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier de Rouen a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service. M. A, après avoir effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours rejeté explicitement le 10 mars 2023, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que M. D B, signataire de la décision du 23 janvier 2023, a reçu délégation de la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 juillet 2021, par une décision publiée le 23 juillet 2021, pour signer les actes de gestion administrative courante en matière de ressources humaines. La décision attaquée entrait dans le champ de cette délégation. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu la circonstance que la décision attaquée vise l’avis défavorable du 15 décembre 2022 émis par la « commission départementale de réforme », alors qu’un tel avis a été en réalité émis par le comité médical dans sa séance du même jour, avis produit à l’instance, constitue une simple erreur matérielle dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme doit être écarté.
4. En troisième lieu aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A, désormais repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». En vertu de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dispositif de reconnaissance d’une affection non désignée dans les tableaux est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25 %, taux correspondant à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner.
5. Il ressort des pièces du dossier que la dépression réactionnelle dont souffre M. A ne figure pas parmi les maladies figurant aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. S’il résulte des conclusions administratives de l’expertise confiée par le centre hospitalier universitaire de Rouen au docteur E, et invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions, que cette pathologie « peut être reconnue comme une maladie contractée en service » à la date du 9 septembre 2021, l’expert évalue toutefois le taux d’incapacité permanente partielle de M. A à 15 %, valeur inférieure à celle de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. M. A ne conteste pas les conclusions de l’expertise sur ce point. Par suite, alors même que la pathologie dont souffrait M. A aurait été effectivement contractée en service, elle ne satisfaisait pas à la condition de gravité requise pour être regardée comme une maladie professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué et, par voie de conséquence, à les supposer recevables, celles tendant à ce que le tribunal reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
Le rapporteur,
F. -E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° N° de l’affaire2301860
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