Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2026, n° 2603422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602565 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B… fait valoir que la décision qu’il conteste le place dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 2 mars 2026 et qu’il n’est plus en mesure de soutenir financièrement sa conjointe pour l’entretien de leur famille. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en juillet 2019 et n’a effectué sa première demande de titre de séjour, laquelle a donné lieu à la décision contestée, qu’au mois de février 2023, soit trois ans et demi plus tard. D’autre part, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B…, alors même qu’il occupait un emploi de chauffeur routier, a été condamné le 31 mai 2021 à 150 euros d’amende pour exercice de l’activité de transport public routier de marchandises sans inscription au registre, le 22 novembre 2022 à 800 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, le 7 mars 2023 à 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et le 23 mai 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, motif pour lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B… ne conteste pas sérieusement l’exactitude matérielle de ces mentions en se bornant à affirmer qu’il appartiendra au préfet d’en établir la réalité, et il ne peut davantage utilement soutenir, s’agissant de faits ayant donné lieu à condamnation, que ces dernières « entrent en contradiction » avec une jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, alors que, compte tenu de ces éléments, M. B… doit être regardé comme s’étant placé de lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, il ressort également des pièces du dossier que lui et son épouse ont perçu au mois de février 2026 une somme de 1 439,21 euros de prestations servies par la caisse d’allocations familiales. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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