Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Leader Pièce Auto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… D…, épouse A…, M. C… A… et la SARL Leader Pièce Auto, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 novembre 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation au système d’immatriculation de véhicules (SIV) conclue le 16 mai 2019 avec la société Leader Pièce Auto ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser Madame A…, gérante de la société Leader Pièce Auto, représentée par son fils M. C… A… en tant que gérant par délégation de pouvoirs de la société Leader Pièce Auto, à utiliser à nouveau le système d’immatriculation des véhicules à compter du présent jugement et de prendre toutes mesures auprès de son concentrateur pour qu’il puisse techniquement accéder sans délai au système d’immatriculation des véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que la société Leader Pièce Auto, qui n’a pu présenter d’observations orales lors de la réunion de concertation du 2 octobre 2023, a été privée d’une garantie en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que l’administration n’apporte pas la preuve de l’échec avéré de la concertation alors qu’elle a démontré sa volonté de respecter ses obligations ;
- l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui implique qu’une personne soit entendue avant qu’une mesure défavorable soit prise à son encontre, a été méconnu ;
- l’arrêté du 2 novembre 2023 est fondé sur des motifs et une appréciation des faits non évoqués lors de la réunion de concertation du 2 octobre 2023, l’usage abusif voire frauduleux des opérations de déclarations d’achat n’ayant pas été évoqué ;
- la lettre de convocation du 18 juillet 2023 ne mentionne pas le caractère contradictoire de l’audition et ne précise pas que des manquements sérieux sont suspectés ;
- la société requérante ne pouvait réussir l’audition de concertation dès lors qu’elle ignorait les manquements qui lui étaient reprochés ; les référents ont admis sa bonne foi lors de cette audition ;
- la qualification d’échec de la réunion de concertation est matériellement inexacte ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée ;
- une autre décision aurait pu être prise en raison de son droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne démontre pas sa mauvaise foi ou l’existence d’une fraude délibérée ;
- l’inertie des services, qui ont suspendu son habilitation avant le 2 janvier 2024 en méconnaissance de l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 novembre 2023, justifie qu’une injonction soit prononcée à leur encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Raffin, avocat de Mme B… A…, M. C… A… et de la société Leader Pièce Auto.
Considérant ce qui suit :
La société Leader Pièce Auto, représentée par sa gérante Mme B… D… épouse A…, a été habilitée par une convention n° 230790, signée le 16 mai 2019, à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Rhône a résilié cette convention d’habilitation inviduelle. Par la présente requête, la société Leader Pièce Auto, sa gérante, Mme B… A… et M. C… A…, gérant par délégation, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation de la convention d’habilitation individuelle, ne prévoit que la lettre de convocation en vue d’une réunion de concertation, dans le cadre de la campagne nationale de contrôle des professionnels habilités au système d’immatriculation des véhicules (SIV), ne mentionne le caractère contradictoire de la procédure ni ne précise que des manquements sérieux soient suspectés. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la convention du 16 mai 2019, signée par le préfet de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône et la société Leader Pièce Auto, constitue un contrat administratif qui n’entre pas dans le champ des actes unilatéraux que l’administration prend. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision résiliant cette convention aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire devant précéder le retrait ou l’abrogation d’une décision créatrice de droits, doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a demandé, le 10 mars 2023, dans le cadre de la campagne nationale de contrôle des professionnels habilités au SIV, à la société requérante de lui transmettre dix-huit dossiers ayant servi à l’enregistrement de déclarations d’achat au SIV. Par un courrier du 18 juillet 2023, la société Leader Pièce Auto a été conviée à une réunion de concertation, qui s’est tenue le 2 octobre 2023 en présence du référent fraude de la préfecture du Rhône. Le compte rendu de cette réunion a été transmis à la société Leader Pièce Auto et à son gérant par délégation de pouvoirs, M. C… A…, en l’informant qu’après un délai de deux semaines (dix jours ouvrés) à réception de ce compte rendu d’entretien et la transmission par M. A… de ses observations, la préfète du Rhône prendrait une décision de maintien, de suspension ou de retrait/résiliation de l’habilitation délivrée à la société Leader Pièce Auto. Par un courrier du 4 octobre 2023, reçu le 6 octobre 2023, M. A… a présenté ses observations à la suite de l’audition du 2 octobre 2023. Par un courrier du 9 octobre 2023, reçu le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé M. A… qu’elle envisageait de résilier l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules n° 230790 de la société Leader Pièce Auto et lui a imparti un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter, s’il le souhaitait, des observations écrites ou orales. Par un courrier recommandé du 24 octobre 2023, M. A… a présenté, pour la société Leader Pièce Auto, des observations écrites. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a été expressément informé de l’existence du signalement effectué par le Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) du Puy-de-Dôme, le 10 février 2023, relatif à un usage abusif, voire frauduleux, de l’opération dite de « déclaration d’achat » effectuéee par la société Leader Piece Auto Sarl, qui a enregistrée au moins 89 déclarations d’achat au système d’immatriculation des véhicules, entre le 7 janvier 2022 et le 28 janvier 2023. Au cours de cet entretien, le service a relevé que sur l’échantillon de dix-huit dossiers évoqué ci-dessus, seuls douze d’entre eux lui ont été transmis par M. A… en méconnaissance des engagements résultant de la convention d’habilitation au SIV n° 230790, qui prévoit l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation et la conservation des pièces justificatives. Il ressort également de ce compte rendu du 2 octobre 2023, que l’intéressé a été entendu à propos des anomalies constatées sur les douze dossiers produits et qu’il a ainsi pu présenter des observations orales. Par suite, la préfète du Rhône doit ainsi être regardée comme ayant organisé la procédure de concertation requise par l’article X de la convention, en vertu duquel en cas de manquements répétés aux obligations à la convention, le préfet organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige rappelle que l’article IV de la convention d’habilitation du 16 mai 2019 prévoit que le professionnel doit transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation dans le respect de la réglementation. Il ressort des termes de l’arrêté du 2 novembre 2023 que la résiliation de la convention d’habilitation est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’activité de négoce de véhicules de la société Leader Pièce Auto n’a pu être établie et, d’autre part, de ce qu’elle a effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de déclarations d’achat et relevant également d’un mauvais usage du SIV, pénalement répréhensible en vertu de l’article 323-3 du code pénal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte du compte rendu d’entretien du 2 octobre 2023 que ces motifs ont été évoqués lors de la réunion de concertation qui s’est tenue le même jour.
En sixième lieu, aux termes de l’article IV, intitulé « les obligations du professionnel habilité », de la convention du 16 mai 2019 : « Le professionnel habilité s’engage à : – Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (annexe 2) ; (…) / – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre à répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que la cellule fraude du CERT du Puy-de-Dôme a signalé, le 10 février 2023, au référent fraude de la préfecture du Rhône l’utilisation anormalement élevée d’opérations d’enregistrement de déclaration d’achat effectuées par la société Leader Pièce Auto. Il ressort du compte rendu d’entretien du 2 octobre 2023, dont M. A… représentant de la société requérante a été destinataire, que sur un échantillon de dix-huit dossiers, seuls douze dossiers ont été transmis au service, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de présenter les six dossiers manquants. Les douze dossiers présentés étaient incomplets, en ce qu’ils ne comprennaient pas le formulaire de déclaration d’achat voire, pour certains, ne comportaient aucun mandat ou copie de la pièce d’identité du représentant légal qui a signé le mandat ainsi que les pièces attendues pour une opération de déclaration d’achat en ce qui concerne le dossier d’immatriculation d’un véhicule. Le service a notamment relevé des anomalies pour le dossier d’immatriculation d’un autre véhicule constituant des manœuvres frauduleuses entraînant un écrasement de la chaîne de propriété et a constaté des déclarations d’achat au nom de particuliers, alors que l’opération de déclaration d’achat, en vertu du III de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, ne trouve à s’appliquer qu’aux professionnels de l’automobile acquéreurs de véhicules. Les éléments cités dans le compte rendu d’entretien, établis à partir de l’examen d’un échantillon de dossiers, étaient ainsi précis et circonstanciés. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l’arrêté du 2 novembre 2023 reposerait sur des motifs et des appréciations de faits non évoqués lors de l’audition du 2 octobre 2023. La société Leader Pièce Auto, qui n’a fourni aucune explication probante quant aux anomalies constatées, causant par là-même l’échec de la procédure de concertation, ne conteste pas sérieusement les manquements, répétés, qui lui sont reprochés. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article IV de la convention citées au point précédent, que par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Rhône a résilié la convention d’habilitation dans le respect d’un délai de deux mois à compter la notification de l’arrêté en litige.
En septième lieu, aux termes de l’article X de la convention d’habilitation individuelle signée le 16 mai 2019 entre la société requérante et la préfète du Rhône : « En cas de manquements sérieux et/ou répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent (…) peut (…) moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. […]».
Compte tenu des manquements qui ont été exposés au point 8, de leur caractère grave et répété, la préfète du Rhône qui n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, était fondée pour prévenir leur réitération, à procéder à la résiliation de l’habilitation délivrée à la société requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article XI, intitulé « règlement des différends » de la convention du 16 mai 2019 : « Les signataires feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout différend pouvant survenir entre eux relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente convention. / A défaut de trouver une solution amiable, les litiges seront tranchés par la juridiction administrative compétente ».
Si ces stipulations invitent à régler à l’amiable d’éventuels différends, la société requérante, qui s’est abstenue de produire plusieurs des documents demandés par la préfète, n’a consenti aucun effort en ce sens. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une inexactitude matérielle des faits quant à l’absence de règlement amiable des différends résultant de l’application de la convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; (…) ».
La décision de résiliation contestée constitue une sanction prévue par la convention d’habilitation individuelle au SIV. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles, en vertu du 3° du même article, ne sont pas applicables aux sanctions prévues par un contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 2 novembre 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 230790 au SIV. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A…, de M. C… A… et de la société Leader Pièce Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse A…, à M. C… A…, à la SARL Leader Pièce Auto et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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