Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2302657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL NOMOS Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme totale de 9 689,05 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 15 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a subi un accident, rue de la Boucherie, à Dieppe, dans la journée du 15 janvier 2022, en raison de la présence d’un trou sur la chaussée ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Dieppe est engagée dès lors que celle-ci n’a pas assuré l’entretien normal de la voie se trouvant sous sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice qu’elle a subi, s’élevant à la somme totale de 9 689,05 euros, est établie ;
— il incombe à la commune de Dieppe de l’indemniser à concurrence de ce montant.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Dieppe, et la société Paris Nord Assurance Services, représentées par Me Phelip, concluent à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
— l’accident résulte de l’insuffisante vigilance de la victime ;
— sa responsabilité pour faute ne saurait donc être engagée ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de Mme A sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Menard, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2022, à une heure non spécifiée, alors qu’elle empruntait à pied la rue de la Boucherie, à Dieppe, pour se rendre au marché, Mme A a fait une chute sur la voie publique en raison d’un trou dans la chaussée, selon ses déclarations. Le 21 janvier suivant, Mme A a consulté son médecin qui lui a diagnostiqué une plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome orbitaire gauche, un hématome sur les lèvres et des douleurs gingivales, une entorse de la malléole externe gauche et un traumatisme de l’épaule droite avec douleur et impotence fonctionnelle. L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 15 au 27 janvier 2022. Le 21 janvier 2022, Mme A a adressé un courrier à la commune de Dieppe l’informant de son accident. Par un courrier électronique en date du 21 janvier 2022, la commune de Dieppe l’a renvoyée vers son assureur, la société Paris Nord Assurance Services. Par des courriers en date des 9 mars, 14 avril, 24 mai et 10 juin 2022, la société MAAF Assurances, assureur de Mme A, a sollicité de la société Paris Nord Assurance Services, la prise en charge des dommages subis, estimant la responsabilité de la commune engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par deux courriers en date des 1er juin et 13 juin 2022, la société Paris Nord Assurance Services a refusé une telle prise en charge au motif qu’aucun défaut d’entretien normal de la chaussée n’était susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Dieppe. Par la présente instance, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Dieppe à lui verser la somme totale de 9 689,05 euros en réparation des préjudices résultant de son accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A fait valoir que l’accident survenu, à une heure qu’elle ne spécifie pas, le 15 janvier 2022, rue de la Boucherie, à Dieppe, trouve sa source dans la présence d’un « important » trou dans la chaussée, qui l’a fait chuter. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des photographies versées aux débats par la requérante elle-même, d’une part, que l’accident, dont l’heure n’est pas spécifiée par la requérante, s’est, en tout état de cause, produit de jour sur une voie du centre-ville de Dieppe, et, d’autre part, que l’altération du revêtement de la chaussée à l’origine de l’accident, selon Mme A, ne peut, eu égard à la modestie de ses dimensions et de sa profondeur, être regardée comme un « important trou » de nature à révéler un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. En outre, la circonstance alléguée par la requérante que d’autres personnes ont chuté à cet endroit, en raison de la dégradation de la chaussée n’est nullement établie. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de cette cavité superficielle sur la chaussée aurait, par elle-même, créé un danger excédant celui auquel pouvait s’attendre un piéton normalement attentif et prudent sur une voie de cette nature, en particulier au cours d’une journée où la densité de la foule était élevée, selon les indications de la requérante et d’autant moins, en plein jour. Il suit de là que les conclusions formées par Mme A tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Dieppe sur ce fondement doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dieppe, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la commune de Dieppe et la société Paris Nord Assurance Services au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Dieppe et la société Paris Nord Assurance Services aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la société Paris Nord Assurance Services et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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